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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 27 janv. 2022, n° 21MA01522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 21MA01522 |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 20 avril 2021, N° 429467 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE MARSEILLE
N° 21MA01522 ___________
SOCIETE CATANA GROUP RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme X Z AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme Y Z publique La cour administrative d’appel de ___________ Marseille
Audience du 13 janvier 2022 3ème chambre Décision du 27 janvier 2022 ___________
[…]
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Catana Group, venant aux droits de la société Poncin Yachts, a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge de la cotisation d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2013 à raison de la réintégration d’une moins-value de cession.
Par un jugement n° 1603194 du 20 novembre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 janvier 2018 et le 10 juillet 2018, la société Catana Group, représentée par la Selas Fidal, demandait à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 novembre 2017 ;
2°) de prononcer la décharge de la cotisation d’impôt sur les sociétés en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutenait qu’elle pouvait déduire du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés la moins-value réalisée à l’occasion de la cession, au prix d’un euro, des actions de la société Harmony Yachts qu’elle possédait, les dispositions du 2 bis de l’article 39 quaterdecies du code général des impôts n’étant pas encore applicables et étant limitées aux situations d’optimisation fiscale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2018, le ministre de l’action et des comptes publics a conclu au rejet de la requête.
Il faisait valoir que les moyens soulevés par la société Catana Group n’étaient pas fondés.
Par un arrêt n° 18MA00177 du 5 février 2019, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par la société contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier.
Par une décision n° 429467 du 20 avril 2021, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire devant la Cour.
Procédure devant la Cour après renvoi :
Les parties ont été informées, le 23 avril 2021, de la reprise de l’instance après cassation et de la possibilité qui leur était offerte de produire, dans le délai d’un mois, de nouveaux mémoires ou observations.
Par des mémoires, enregistrés le 19 mai 2021 et le 22 octobre 2021, la société Catana Group représentée par la Selas Fidal, maintient ses conclusions tendant à l’annulation du jugement attaqué, au prononcé de la décharge de l’imposition en litige et demande à la Cour de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, en outre, que :
- l’apport litigieux, réalisé par la société Poncin Yachts au profit de la société Harmony Yachts le 22 octobre 2012, a été effectué par élévation de la valeur nominale des titres de la filiale, et non par émission d’actions nouvelles en contrepartie d’un apport ;
- or, il résulte des termes du 2 bis de l’article 39 quaterdecies du code général des impôts issu du I de l’article 18 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 que la limitation de la déductibilité des moins-values à court terme qu’il prévoit s’applique seulement en
cas de cession de titres de participation ayant fait l’objet d’une émission nouvelle en contrepartie d’un apport ;
- si la substitution de base légale devait être accueillie, la moins-value réalisée lors de cette opération de cession de titre doit être néanmoins déductible pour la fraction de son montant correspondant à l’incorporation de la créance, soit à hauteur de 7 794 000 euros ;
- d’un point de vue jurisprudentiel, fiscal et économique, la moins-value réalisée à cette hauteur doit relever du régime des moins-values à court terme.
Par des mémoires, enregistrés le 5 août 2021 et le 5 novembre 2021, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés et demande le maintien des rectifications en litige en sollicitant une substitution de base légale en faisant valoir que la moins-value réalisée par la société Poncin Yachts à l’occasion de la cession des actions, le 2 novembre 2012, de la société Harmony Yachts constitue une moins-value à long terme afférente à des titres de participation qui ne peut s’imputer que sur plus-values à long terme afférentes à des titres des même nature en application de l’article 219 du code général des impôts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- et les conclusions de Mme Y, Z publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Poncin Yachts, aux droits de laquelle vient la société Catana Group, a procédé le 22 octobre 2012 à l’augmentation du capital de sa filiale, la société Harmony Yachts, dont elle détient la totalité des parts, par incorporation de la somme de 7 794 000 euros correspondant au montant du solde créditeur de son compte courant d’associé. Elle a ensuite cédé, le 2 novembre 2012, les actions qu’elle détenait de la société Harmony Yachts à un tiers pour la somme d’un euro. Par une réclamation du 15 décembre 2015, la société a demandé le dégrèvement de l’impôt sur les sociétés auquel elle avait été assujetti. Par un jugement du 20 novembre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de la société Catana Group tendant à la décharge de la cotisation d’impôt sur les sociétés correspondant à la réintégration, dans son résultat imposable de l’exercice clos le 31 août 2013, de la moins-value résultant de
la cession des titres de la société Harmony Yachts. Par un arrêt n° 18MA00177 du 5 février 2019, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par la société Catana Group contre ce jugement. Par une décision du 20 avril 2021, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, sur pourvoi en cassation formé par la société, a annulé cet arrêt au motif que la Cour avait méconnu le champ d’application des dispositions du 2 bis de l’article 39 quaterdecies du code général des impôts et a renvoyé l’affaire devant la Cour.
2. Aux termes du 2 bis de l’article 39 quaterdecies du code général des impôts, issu du I de l’article 18 de la loi du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 : « La moins-value résultant de la cession, moins de deux ans après leur émission, de titres de participation acquis en contrepartie d’un apport réalisé et dont la valeur réelle à la date de leur émission est inférieure à leur valeur d’inscription en comptabilité n’est pas déductible, dans la limite du montant résultant de la différence entre la valeur d’inscription en comptabilité desdits titres et leur valeur réelle à la date de leur émission ». Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la limitation de la déductibilité des moins-values à court terme qu’elles prévoient s’applique seulement en cas de cession de titres de participation ayant fait l’objet d’une émission nouvelle en contrepartie d’un apport.
3. L’administration estimant, sur le fondement des dispositions du 2 bis de l’article 39 quaterdecies du code général des impôts, que la moins-value réalisée par la société Poncin Yachts résultant de la cession, le 2 novembre 2012, des actions qu’elle détenait de la société Harmony Yachts ne pouvait venir en déduction pour la détermination du bénéfice imposable, a rehaussé la base d’imposition à l’impôt sur les sociétés de la société Catana Group d’un montant de 7 794 000 euros. Toutefois, le Conseil d’Etat a considéré que dès lors que l’apport réalisé le 22 octobre 2012 par la société Poncin Yachts au profit de la société Harmony Yachts avait été effectué par élévation de la valeur nominale des titres de la filiale et non par émission d’actions nouvelles, la limitation de la déductibilité des moins-values à court terme, prévue par le 2 bis de l’article 39 quaterdecies du code général des impôts, ne pouvait s’appliquer.
4. L’administration est en droit à tout moment de la procédure contentieuse, pour justifier le bien-fondé d’une imposition, de substituer une base légale à celle qui a été primitivement invoquée, dès lors que cette substitution peut être faite sans priver le contribuable des garanties qui lui sont reconnues en matière de procédure d’imposition.
5. Le ministre demande, par voie de substitution de base légale, le maintien des rectifications contestées en faisant valoir que la moins-value réalisée par la société Poncin Yachts constitue une moins-value à long terme afférente à des titres de
participation laquelle ne peut s’imputer que sur des plus-values à long terme afférentes à des titres de même nature en application des dispositions de l’article 219 du code général des impôts. Dès lors que ce changement de base légale ne prive la société Catana Group d’aucune des garanties de procédure auxquelles elle pouvait prétendre, il y a lieu d’examiner la demande de substitution de base légale.
6. Aux termes de l’article 219 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 16 août 2012 de finances rectificatives pour 2012 : « I. Pour le calcul de l’impôt, le bénéfice imposable est arrondi à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1. / Le taux normal de l’impôt est fixé à 33,1/3 %. / Toutefois : a. (…) L’excédent éventuel des moins-values à long terme ne peut être imputé que sur les plus-values à long terme imposables aux taux visés au présent a et réalisées au cours des dix exercices suivants. (…) / a quinquies. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, le montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation fait l’objet d’une imposition séparée au taux de 8 %. Ce taux est fixé à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007. (…) / Les titres de participation mentionnés au premier alinéa sont les titres de participation revêtant ce caractère sur le plan comptable, les actions acquises en exécution d’une offre publique d’achat ou d’échange par l’entreprise qui en est l’initiatrice et les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte titres de participation ou à une subdivision spéciale d’un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable, à l’exception des titres des sociétés à prépondérance immobilière définis au troisième alinéa du a. (…) ».
7. Il résulte de l’instruction que la société Poncin Yachts, aux droits de laquelle vient la société Catana Group, détenait 100 % du capital social de la société Harmony Yachts, dont elle était l’unique associée, depuis sa création en 2003. Comme il a été dit précédemment, l’augmentation de capital de la société Harmony Yachts a été réalisée par élévation de la valeur nominale des titres de cette dernière. La majoration de la valeur nominale de ces titres n’ayant pas eu pour effet de modifier la date d’entrée de ces titres dans le patrimoine de la société Poncin Yachts, ni, par suite, le point de départ de leur durée de détention, les titres provenant de l’augmentation de capital réalisée par majoration du nominal des actions existantes étaient donc détenus par la société Poncin Yachts depuis plus de deux ans à la date de leur cession pour la somme d’un euro, le 2 novembre 2012. Si la société requérante fait valoir qu’il y a lieu de distinguer les « apports initiaux des apports réalisés juste avant la cession des titres », ainsi qu’il a été dit, l’apport réalisé le 22 octobre 2012 a été effectué par élévation de la valeur nominale des titres existants de la filiale et non par émission d’actions nouvelles. Par ailleurs, alors même que la société requérante a comptabilisé une provision pour dépréciation de la créance correspondant au compte courant d’associé qui n’aurait pas été déduite fiscalement, elle n’est pas fondée à soutenir, alors au demeurant qu’elle ne produit aucune écriture comptable, que, pour assurer la neutralité fiscale, la moins-value réalisée à l’occasion de la vente des titres en litige à un tiers doit relever du régime des moins-values à court terme à hauteur du montant correspondant à l’incorporation de la créance, soit 7 794 000 euros. Par suite, le ministre est fondé à soutenir que la moins-value dégagée lors de cette opération constitue une moins-value à long terme qui ne peut donner lieu à aucune déduction du résultat de la société mais
seulement à une déduction des plus-values de même nature.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Catana Group n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Catana Group est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Catana Group et au ministre de l’économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2022, où siégeaient :
- Mme Paix, présidente,
- Mme Bernabeu, présidente assesseure,
- Mme X, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 janvier 2022.
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PAGE 6 N° 21MA01522
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