Article 11 de la LOI n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version19/12/2012
>
Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 26

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L131-6, Art. L133-6-8, Art. L612-3, Art. L612-4, Art. L612-5, Art. L612-9, Art. L612-13, Art. L722-4, Art. L756-3, Art. L756-4, Art. L756-5

II.-Abrogé.

III.-Le présent article s'applique aux cotisations de sécurité sociale et contributions sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2013, sous réserve des dispositions suivantes :

1° De manière transitoire, le montant des cotisations provisionnelles mentionnées à l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale dues au titre des années 2013 et 2014 par les travailleurs indépendants relevant de l'article 62 du code général des impôts est égal au montant des cotisations provisionnelles calculé pour ces mêmes années en application des règles antérieures à l'entrée en vigueur du présent article. Les revenus d'activité, tels que définis à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, pris en compte pour ce calcul sont majorés de 11 %. Cette majoration ne peut être supérieure à la limite de réduction prévue au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts ;

2° De manière transitoire, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts, lorsque ces revenus sont perçus en 2013 et en 2014, qui est retenue pour la détermination du revenu d'activité non salarié en application du troisième alinéa de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, pour les personnes nouvellement soumises aux dispositions de ce même alinéa en application du 2° du A du I du présent article, est prise en compte pour le calcul des cotisations provisionnelles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale dues au titre des années 2013 et 2014. Ces revenus font l'objet d'une déclaration obligatoire, selon les modalités prévues au quatrième alinéa du même article L. 131-6-2, dans un délai de trente jours à compter de leur perception.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Commentaires22


www.bayetetassocies.com · 27 novembre 2023

Les dispositions de l'article L 131-6, III du Code de la Sécurité sociale (CSS) sont issues de l'article 11 de la loi 2012-1404 du 17 décembre 2012. Cet article a généralisé à tous les travailleurs indépendants exerçant leur activité dans une société soumise à l'IS un dispositif qui s'appliquait déjà depuis le 1er janvier 2009 aux seules sociétés d'exercice libéral (SEL). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 23 janvier 2014, n° 1201546
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — que, s'agissant des remarques concernant l'article 11 I-A 2° de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la Sécurité sociale pour 2013, les considérations du requérant sur les dernières évolutions législatives et règlementaires de la Sécurité sociale n'intéressent pas le présent litige :

 Lire la suite…
  • Entreprise·
  • Impôt·
  • Justice administrative·
  • Contrôle fiscal·
  • Rémunération·
  • Procédures fiscales·
  • Vérificateur·
  • Pénalité·
  • Titre·
  • Comparaison

2Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 7 septembre 2017, n° 16/01080
Infirmation

[…] L'article L 131-6 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 11 de la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale, assujettit à cotisations sociales la part des dividendes perçus par les travailleurs indépendants exerçant dans une société soumise à l'impôt sur les sociétés, excédant 10 % du capital social, des primes d'émissions et des sommes versées en comptes courants.

 Lire la suite…
  • Immobilier·
  • Dividende·
  • Cotisations sociales·
  • Gérant·
  • Non-salarié·
  • Associé·
  • Préjudice·
  • Lettre de mission·
  • Travailleur indépendant·
  • Établissement

3Tribunal administratif de Melun, 9ème chambre, 28 septembre 2023, n° 2006163
Non-lieu à statuer

[…] — en ce qui concerne les revenus réputés distribués par la Sarl Le Bistrot Du Broc au titre de l'année 2012, M. et M me B ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue de l'article 11 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 ; en tout état de cause, par décision du 13 octobre 2020, […]

 Lire la suite…
  • Impôt·
  • Cotisations·
  • Revenu·
  • Contribution·
  • Contribuable·
  • Finances publiques·
  • Pénalité·
  • Administration fiscale·
  • Capital social·
  • Procédures fiscales
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).