Entrée en vigueur le 2 janvier 2013
Les projets d'investissements civils financés par l'Etat, ses établissements publics, les établissements publics de santé ou les structures de coopération sanitaire font l'objet d'une évaluation socio-économique préalable. Lorsque le montant total du projet et la part de financement apportée par ces personnes excèdent des seuils fixés par décret, cette évaluation est soumise à une contre-expertise indépendante préalable.
Le Gouvernement transmet au Parlement les évaluations et les contre-expertises mentionnées au premier alinéa.
Les conditions d'application du présent article sont prévues par décret.
Un décret n° 2013-1211 du 23 décembre 2013, modifié, traite de la procédure d'évaluation des investissements publics en application de l'article 17 de la loi n° 2012-1558 du 31 décembre 2012. Le II de l'article 3 de ce décret était ainsi rédigé : « II. ― Lorsque le projet d'investissement est soumis à enquête publique au sens des articles L. 11-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et L. 123-1 et suivants du code de l'environnement, le rapport de contre-expertise et l'avis du secrétaire général pour l'investissement sont versés au dossier d'enquête publique.
Lire la suite…Textes de références Décret n°2013-1211 du 23 décembre 2013 relatif à la procédure d'évaluation des investissements publics en application de l'article 17 de la loi n°2012-1558 du 31 décembre 2012 de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017. Circulaire interministérielle n°DGOS/PF1/DSS/DGFiP/2013/271 du 5 juin 2013 relative à la mise en place du comité interministériel de la performance et de la modernisation de l'offre de soins hospitaliers (COPERMO).
Lire la suite…[…] Le I de l'article 4 de la loi susvisée du 24 décembre 2019 a autorisé le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance, […] d'une part, d'une déclaration d'utilité publique en application de l'article L. 121-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, d'une déclaration de projet en application de l'article L. 126-1 du code de l'environnement ou d'une décision de l'autorité administrative d'engager l'enquête publique et d'une contre-expertise à l'évaluation socio- économique en application de l'article 17 de la loi n° 2012-1558 du 31 décembre 2012 de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017 et, d'autre part, […]
[…] A titre liminaire, la commission précise qu'en vertu de l'article 17 de la loi n°2012-1558 du 31 décembre 2012 de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017 et de l'article 1er du décret n°2013-1211 du 23 décembre 2013 relatif à la procédure d'évaluation des investissements publics, tout projet d'investissement civil financé par l'État, ses établissements publics, les établissements publics de santé et les structures de coopération sanitaire doit faire l'objet d'une évaluation socio-économique préalable.
[…] — le décret n° 2013-1211 du 23 décembre 2013 relatif à la procédure d'évaluation des investissements publics en application de l'article 17 de la loi n° 2012-1558 du 31 décembre 2012 de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017 ;