Désistement 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 25 juil. 2025, n° 2202191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2202191 |
Texte intégral
TRIBUNAH ADMINISTRATIF
DE TOULOUSE
N° 2202191 RÉPUBLIQUE FRANÇAASE ___________
M. X et autres
___________ Z NOM DU PEUPLE FRANÇAAS
M. Philippe Grimaud
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Toulouse
(3ème et 6ème chambres réunies) M. Antoine Leymarie Rapporteur public
___________
Audience du 27 juin 2025 Décision du 25 juillet 2025 ___________ 14-03-02 54-02-01-01 65-01-005 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 avril 2022 et deux mémoires enregistrés le 22 novembre 2023, M. A, Mme Z, M. E, Mme R, M. T, Mme Y, M. U, Mme I, M. O, M. P, M. Q, M. S, M. D, M. F, MG, M. H, M. J, Mme K, M. L, Mme M, M. W, M. C, Mme V, M. B, M. N, M. AA, Mme X, M. AE, M. AR, M. AT, Mme Y, Mme Z, Mme AA, Mme AB, Mme AK, M. AQ, M. AS, Mme AD, Mme AE, M. AX, Mme AF, M. AJ, M. AX, Mme AH, Mme AI, Mme AJ, Mme AK, M. X, M. AV, M. AB, M. AN, Mme AL, M. ZR, M. ZT, Mme AM, M. ZU, M. AN, Mme AO, Mme AP, Mme AQ, M. ZS, M. ZD, Mme AR, M. ZG, Mme AS, Mme AT, M. AU, Mme AV, M. ZM, Mme AW, l’association Fédération des sociétés pour l’étude, la protection et l’aménagement de la nature dans le Sud-Ouest, l’association Trans’cub, l’association Alternative LGV Midi Pyrénées, l’association Landes environnement attitude, l’association des amis du Barthos, le collectif des associations de défense de l’environnement Pays basque et sud des Landes, l’association TGV en Albret, l’association de sauvegarde des landes et côteaux de Gascogne et l’association les amis de la terre des Landes, représentés par Me Lavaud, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de donner acte du désistement de M. et Mme AE, de Mme AX, de Mme O, de Mme J et de M. AH ;
2°) d’annuler le plan de financement pour la réalisation de l’ouvrage dit « grand projet ferroviaire du sud-ouest » (GPSO) adopté le 18 février 2022 ;
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3°) d’annuler la délibération de la métropole Bordeaux Métropole en date du 25 novembre 2021 approuvant la participation de cet établissement à ce plan de financement ;
4°) d’annuler la délibération du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine en date du 7 février 2022 approuvant la participation de cette collectivité territoriale à ce plan de financement ;
5°) d’annuler la délibération du conseil départemental des Landes en date du 13 décembre 2021 approuvant la participation de cette collectivité territoriale à ce plan de financement ;
6°) d’annuler la délibération du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 16 décembre 2021 approuvant la participation de cette collectivité territoriale à ce plan de financement ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’acte attaqué constitue un contrat administratif susceptible de faire l’objet d’un recours de plein contentieux ;
- les personnes physiques requérantes ont intérêt à agir en leur qualité de contribuables locaux dès lors que l’exécution du contrat augmentera les charges des collectivités territoriales signataires ;
- ces mêmes personnes ont intérêt à agir en qualité de contribuables nationaux ;
- les associations requérantes ont intérêt à agir contre le contrat au regard de leur objet social ;
- le plan de financement repose sur des évaluations de coût sommaires, de telle sorte que le coût qui sera finalement supporté par les collectivités signataires leur est inconnu ;
- l’engagement des collectivités territoriales concernées est excessif car, alors que le plan de financement repose sur des évaluations de coût sommaires, l’article 3 du contrat les engage de manière ferme à financer solidairement les travaux de la première comme de la seconde phase du projet, de telle sorte que le consentement des collectivités territoriales, qui n’ont pas saisi la portée de leur engagement, est vicié ;
- le contrat est nul car il est entaché d’erreur quant à son objet dès lors qu’il porte non sur le financement de l’opération mais sur sa réalisation ;
- le contrat, qui fixe définitivement le montant de financement apporté par l’Etat, qui minore la participation apparente des collectivités en cas de non-obtention des subventions de l’Union européenne et en cas d’inflation et qui ne tient pas compte des frais financiers, minore ainsi les engagements des collectivités signataires, de telle sorte que le consentement des collectivités territoriales, qui n’ont pas saisi la portée de leur engagement, est vicié ;
- le contrat est déséquilibré au profit de la société SNCF Réseau et aux dépens de l’Etat et des collectivités territoriales, qui s’engagent à couvrir intégralement les coûts et les risques de l’opération, de telle sorte qu’il doit être qualifié de léonin ;
- les délibérations des collectivités ayant approuvé le plan de financement ayant été votées avant le 7 février 2022, elles n’ont pas délibéré sur la version ultime de ce plan, de telle sorte que les délibérations d’approbation sont nulles ;
- la délibération de la région Nouvelle-Aquitaine en date du 7 février 2022 méconnaît les dispositions des articles L. 4132-17 et L. 4132-18 du code général des collectivités territoriales car de nombreux conseillers n’ont pas reçu le plan de financement douze jours au moins avant la délibération, sans être davantage appelés à se prononcer sur l’urgence de la délibération, et certains
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conseillers se sont heurtés au refus du président du conseil régional de leur transmettre une information complète ;
- la délibération du conseil métropolitain de la métropole Bordeaux Métropole du 25 novembre 2021 fixant la contribution de cet établissement public de coopération intercommunale repose sur un montant inexact puisqu’elle arrête une contribution de 354 millions d’euros avant prise en compte de la fiscalité induite alors que le plan de financement arrêté prévoit une contribution de 505,7 millions d’euros ;
- le plan de financement est erroné et entaché de vice du consentement dès lors qu’il comporte une participation du département de la Gironde d’un montant de 170 millions d’euros, alors que cette collectivité a expressément refusé de contribuer à l’opération ;
- le plan de financement est erroné et entaché de vice du consentement dès lors qu’il comporte une participation de 100 millions d’euros du département des Pyrénées-Atlantiques alors que les conditions mises par cette collectivité à sa participation ne sont pas réunies ;
- la délibération du conseil communautaire de Mont-de-Marsan Agglomération est illégale car elle a été adoptée en violation des dispositions des articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales dès lors qu’elle n’a pas été précédée de l’envoi d’une note de synthèse et l’objet de la délibération n’a pas été visé par la convocation adressée aux membres du conseil communautaire, qui ne mentionnait pas davantage le montant de la participation de la communauté d’agglomération ;
- en raison de l’évolution des contributions entre le plan prévu à la date du 25 novembre 2021 et celui arrêté le 18 février 2022, ce dernier ne pouvait être adopté sans nouvelle délibération des collectivités concernées ;
- le plan méconnaît la loi d’orientation des mobilités qui prévoit de donner la priorité aux projets ferroviaires nécessaires aux déplacements du quotidien.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 février 2023 et le 24 avril 2024, l’Etat, représenté par Me Fornacciari, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 10 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- dans l’hypothèse où l’acte attaqué ne serait pas regardé comme un contrat administratif susceptible d’être déféré au tribunal par la voie d’un recours de plein contentieux, la requête devrait être rejetée comme irrecevable ;
- les conclusions formulées contre les délibérations de la métropole Bordeaux Métropole, de la communauté d’agglomération Mont-de-Marsan Agglo et du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques seraient irrecevables car tardives, ces délibérations ayant été publiées respectivement les 2 décembre 2021, 24 décembre 2021 et 20 décembre 2021 ;
- la requête est irrecevable en ce qui concerne la délibération du 7 février 2022 de la région Nouvelle-Aquitaine dès lors que la délibération attaquée n’est pas versée aux débats ;
- l’association de sauvegarde des landes et coteaux de Gascogne est irrecevable à agir faute de produire une habilitation permettant à son président d’agir en justice ;
- les représentants des associations Landes environnement attitude, Alternative LGV Midi-Pyrénées et TGV en Albret, dont les habilitations sont limitées à la contestation du plan de financement, ne sont pas recevables à contester les délibérations des collectivités territoriales ;
- dans l’hypothèse où le tribunal regarderait l’acte attaqué comme un contrat administratif susceptible d’un recours de plein contentieux, les requérants seraient irrecevables à agir dès lors que ce recours est réservé aux tiers susceptibles d’être lésés dans leurs intérêts de façon suffisamment directe par sa passation ou ses clauses, alors que les requérants n’établissent pas leur qualité de contribuables locaux susceptibles d’être affectés par l’exécution du contrat et que l’objet social des associations requérantes ne leur donne pas intérêt à agir contre le projet ;
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- en tout état de cause, le recours contre les actes détachables des contrats étant désormais irrecevable, les conclusions dirigées contre les décisions de signer prises par les présidents des collectivités concernées et les délibérations qui ont approuvé les contributions sont irrecevables ;
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle constitue une requête collective réelle et personnelle ;
- la requête est irrecevable faute d’être accompagnée de la décision attaquée ;
- les moyens soulevés par les requérants sont sans rapport avec les intérêts dont ils se prévalent et sont inopérants ou infondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, le département de la Haute-Garonne, représenté par Me de Froment, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il invoque les mêmes moyens de défense que l’Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, la communauté d’agglomération d’Agen, représentée par Me Richer, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le plan de financement du GPSO ne constitue pas un contrat administratif susceptible de faire l’objet d’un recours de plein contentieux ;
- il constitue un document de travail préalable insusceptible de recours ;
- en tout état de cause, à supposer que le plan de financement soit regardé comme un contrat administratif, les requérants n’ont pas intérêt à agir à son encontre, faute pour ce contrat d’avoir un effet quelconque sur les collectivités contractantes ;
- les associations requérantes, qui se bornent à produire leurs statuts, n’établissent pas leur intérêt à agir à l’encontre du plan de financement ;
- les moyens soulevés par les requérants sont sans rapport avec les intérêts lésés dont se prévaudraient les requérants et sont inopérants, ou sont infondés ;
- en tout état de cause, l’annulation ou la résiliation du contrat ne pourrait être prononcée sans porter une atteinte excessive à l’intérêt général.
Par des mémoires en défense enregistrés le 16 février 2023 et le 23 avril 2024, la région Nouvelle-Aquitaine, représentée par Me Béjot et Me Ferré, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le tribunal sursoie à statuer et prescrive les mesures de régularisation à intervenir, enfin à ce qu’une somme de 10 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants sont sans rapport avec les intérêts lésés dont ils se prévalent et sont inopérants ou sont infondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 mars 2023 et le 24 avril 2024, la société SNCF Réseau, représentée par Me Glaser, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants sont sans rapport avec les intérêts lésés dont ils se prévalent et sont inopérants ou sont infondés.
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Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, la communauté d’agglomération Mont-de-Marsan Agglo, représentée par Me Rignault, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le recours de plein contentieux contractuel est irrecevable à l’encontre des conventions tendant au versement de subventions ;
- les moyens soulevés par les requérants sont sans rapport avec les intérêts lésés dont ils se prévalent et sont inopérants ou sont infondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, la région Occitanie, représentée par la SCP Piwnica et Molinié, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle invoque les mêmes moyens de défense que les autres parties défenderesses.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, la métropole Toulouse Métropole, représentée par Me Izembard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle invoque les mêmes moyens de défense que les autres parties défenderesses.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, le département du Tarn, représenté par Me Izembard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il invoque les mêmes moyens de défense que les autres parties défenderesses.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, le département de Tarn-et- Garonne conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il invoque les mêmes moyens de défense que les autres parties défenderesses.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, la communauté d’agglomération du Grand Cahors, représentée par Me Izembard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle invoque les mêmes moyens de défense que les autres parties défenderesses.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 octobre 2023 et le 24 avril 2024, la métropole Bordeaux Métropole, représentée par Me Noël et Me Yvonnet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle invoque les mêmes moyens de défense que l’Etat et la société SNCF Réseau.
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Par ordonnance du 6 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 31 mai 2024.
Par lettre datée du 30 mai 2022, Me Lavaud a indiqué qu’en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, M. X a été désigné comme étant le représentant unique des signataires de la requête n° 2202191.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- l’ordonnance n° 2022-307 du 2 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Grimaud, rapporteur,
- les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public,
- et les observations de Me Lavaud, représentant les requérants, de Me Fornacciari, représentant l’Etat, de Me Molinier, représentant la région Occitanie, de Me Chevreul, substituant Me de Froment, représentant le département de la Haute-Garonne, de Me Fraud, substituant Me Fréget, représentant la société SNCF Réseau et de Me Gédéon, représentant la métropole Bordeaux métropole.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l’article 4 de la loi susvisée du 24 décembre 2019 a autorisé le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de cette loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de créer un ou plusieurs établissements publics locaux ayant pour mission le financement, sur un périmètre géographique déterminé, d’un ensemble cohérent d’infrastructures de transport terrestre dont la réalisation représente un coût prévisionnel excédant un milliard d’euros hors taxes. Le II de ce texte a limité cette possibilité aux projets ayant fait l’objet, d’une part, d’une déclaration d’utilité publique en application de l’article L. 121-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, d’une déclaration de projet en application de l’article L. 126-1 du code de l’environnement ou d’une décision de l’autorité administrative d’engager l’enquête publique et d’une contre-expertise à l’évaluation socio- économique en application de l’article 17 de la loi n° 2012-1558 du 31 décembre 2012 de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017 et, d’autre part, d’un plan de financement propre à chacun de ces projets, approuvé par l’Etat et les collectivités territoriales qui le financent. Le 18 février 2022, l’Etat, la région Occitanie, la région Nouvelle-Aquitaine, le département de la Haute-Garonne, le département du Gers, le département des Landes, le département du Lot, le département des Pyrénées-Atlantiques, le département des Hautes-Pyrénées, le département du Tarn, le département de Tarn-et-Garonne, la métropole Bordeaux Métropole, la métropole Toulouse Métropole, la communauté d’agglomération Agglomération d’Agen, la communauté d’agglomération Mont-de-Marsan Agglo, la communauté d’agglomération Pau Pyrénées, la communauté d’agglomération Muretain Agglo, la communauté d’agglomération du SICOVAH, la communauté d’Agglomération Grand Auch Cœur de Gascogne,
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la communauté d’agglomération du Grand Montauban, la communauté d’agglomération du Grand Cahors, la communauté d’agglomération de Tarbes-Lourdes-Pyrénées, la communauté d’agglomération du Grand Albigeois, la communauté d’agglomération de Castres-Mazamet, la communauté de communes Maremne-Adour-Côte-Sud et la société SNCF Réseau ont signé le plan de financement pour la réalisation du grand projet ferroviaire du sud-ouest (GPSO).
Sur le désistement :
2. Par mémoire du 22 novembre 2023, M. et Mme AE, Mme AX, Mme O, Mme J et M. AH ont fait part au tribunal de leur volonté de se désister de l’ensemble des conclusions de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d’annulation du plan de financement pour la réalisation du grand projet ferroviaire du sud-ouest :
En ce qui concerne la nature de l’acte attaqué :
3. D’une part, aux termes des dispositions de l’article 4 de la loi susvisée du 24 décembre 2019 : « I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de créer un ou plusieurs établissements publics locaux ayant pour mission le financement, sur un périmètre géographique déterminé, d’un ensemble cohérent d’infrastructures de transport terrestre dont la réalisation représente un coût prévisionnel excédant un milliard d’euros hors taxes. Ces établissements peuvent également avoir pour mission de concevoir et d’exploiter ces infrastructures ou de mettre en place les services complémentaires ou connexes à ces infrastructures. / L’Etat peut être représenté au sein des organes dirigeants de ces établissements.
/ Les ressources de ces établissements comprennent des ressources fiscales créées à cet effet. / II. – Ne peuvent donner lieu à la création d’un établissement public dans les conditions prévues au I du présent article que les projets d’infrastructures ayant fait l’objet : / 1° D’une déclaration d’utilité publique en application de l’article L. 121-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, d’une déclaration de projet en application de l’article L. 126-1 du code de l’environnement ou d’une décision de l’autorité administrative d’engager l’enquête publique et d’une contre-expertise à l’évaluation socio-économique en application de l’article 17 de la loi n° 2012-1558 du 31 décembre 2012 de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017 ; / 2° D’un plan de financement, approuvé par l’Etat et les collectivités territoriales qui financent ces projets. / L’évaluation socio-économique préalable et la contre- expertise doivent montrer une rentabilité socio-économique positive. / II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I du présent article ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 5 de l’ordonnance du 2 mars 2022 relative à la Société du Grand Projet du Sud-Ouest : « I. – Les charges résultant de l’exercice des compétences mentionnées au II de l’article 1er sont réparties entre les collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales mentionnés à l’article 3 dans les conditions prévues par la présente ordonnance. / II. – Une convention-cadre établie entre l’établissement public « Société du Grand Projet du Sud-Ouest », l’Etat et les maîtres d’ouvrage SNCF Réseau et SNCF Gares & Connexions précise les engagements pris dans le cadre du plan de financement mentionné au I de l’article 3 et de ses avenants ultérieurs. / III. – Des conventions particulières de financement entre l’établissement public « Société du Grand Projet du Sud-Ouest », les collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales mentionnés au I de l’article 3, ainsi que d’autres
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collectivités territoriales, groupements de collectivités territoriales ou collectivités publiques mentionnés au II de l’article 3, précisent les taux et les conditions de la participation de chaque collectivité territoriale, groupement de collectivités territoriales et collectivité publique. / IV. – Les contributions résultant de la participation souscrite par les personnes concernées en vertu du présent article ont le caractère de dépenses obligatoires ».
5. Aux termes de l’article 1er de l’acte attaqué : « Ce plan de financement a pour objet les opérations suivantes, constitutives de la première phase du GPSO, qui ont été déclarées d’utilité publique : / – la réalisation des aménagements ferroviaires de la ligne existante Bordeaux-Sète au Sud de Bordeaux (AESB) sur 12 km entre Bègles et Saint-Médard-d’Eyrans : cette opération a été déclarée d’utilité publique par arrêté du préfet de la Gironde le 25 novembre 2015, / – la réalisation des aménagements ferroviaires de la ligne existante Bordeaux-Sète au Nord de Toulouse (AENT) sur 17 km entre la gare de Toulouse Matabiau et Castelnau d’Estrétefonds : cette opération a été déclarée d’utilité publique par arrêté du préfet de la Haute-Garonne le 4 janvier 2016, / – la création des lignes nouvelles à grande vitesse Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax sur 327 km de section courante, possédant un tronc commun de 55 km entre le Sud de Bordeaux et le Sud Gironde. Ces lignes nouvelles se raccordent au réseau ferré national au Sud de Bordeaux et au Nord de Toulouse, ainsi qu’au Nord de Dax et ont été déclarées d’utilité publique par décret en Conseil d’État du 2 juin 2016. / L’engagement financier de l’État à hauteur de 4,1 milliards d’euros courants porte sur une première étape comprenant les opérations AESB, AENT et la ligne nouvelle Bordeaux-Toulouse. / Les collectivités territoriales s’engagent par la présente convention à mettre en œuvre ce plan de financement, éventuellement via l’Établissement Public Local (EPL) qui serait créé à cette fin, en application de l’article 4 de la loi LOM ». Aux termes de l’article 3 du plan de financement : « Les clefs de répartition retenues par ce plan de financement sont les suivantes pour la 1ère étape (AENT, AESB et ligne nouvelle Bordeaux- Toulouse) de la phase 1 du GPSO, sur la base des coûts en euros courants présentés à l’article 2 : /
- Europe (hypothèse) : 20%, soit 2,05 Md€courants / – État : 40%, soit 4,1 Md€courants /
- Collectivités locales : 40%, soit 4,1 Md€courants, répartis selon le tableau qui suit. / Les collectivités territoriales s’engagent à mettre en œuvre ce plan de financement pour la part les concernant via l’Établissement Public Local (EPL) qui sera créé à cette fin, en application de l’article 4 de la loi LOM. / Le montant des contributions versées par les Régions Occitanie et Nouvelle Aquitaine ainsi que les autres collectivités territoriales sera réparti selon les clés de répartition figurant dans le tableau ci-dessous. Ces clefs de répartition sont valables pour l’ensemble des opérations figurant à l’article 1. / La contribution des collectivités locales provient de leurs contributions budgétaires mais également de la fiscalité locale affectée à l’EPL, et des emprunts levés par l’EPL. Les ressources fiscales viendront en déduction de la part budgétaire des collectivités locales telle que définie dans ce plan de financement, au prorata des clefs de répartition précitées. / Étant donné l’intérêt de l’ensemble des parties à la réalisation de la première phase du GPSO, qu’elles soient concernées par la première ou la seconde étape de la première phase du GPSO, il est convenu que les collectivités ayant participé au financement de la première étape actent le principe d’une solidarité de l’ensemble de ces collectivités pour le financement des deux étapes ». En vertu de l’article 4 de cet acte : « SNCF Réseau, Maître d’ouvrage (Moa) de la conception et de la réalisation de GPSO, s’engagera une fois les Avant-Projets Détaillés (AKD) établis, à réaliser ces opérations, à programme, législation et réglementations constantes, sur la base des coûts, des risques identifiés et du planning de réalisation prévisionnel établi dans les conventions de financement. / Dans les conventions de financement, à mettre au point à partir du stade AKD et des clauses de mise en responsabilité financière de la Moa seront introduites. / Le Maître d’Ouvrage, SNCF Réseau, mobilisera les moyens nécessaires pour le bon avancement des opérations sur la base des conventionnements relatifs aux étapes ultérieures, si nécessaire avec le soutien de l’EPL ». Enfin, aux termes de l’article 8 du plan de financement : « Les financeurs confirment leur attachement à la poursuite
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du GSPO en concertation étroite avec les acteurs locaux afin d’insérer au mieux les infrastructures dans les territoires en limitant au maximum leurs impacts négatifs sur l’environnement humain, écologique et économique et en optimisant leurs impacts positifs. / Le présent plan de financement prend effet à la date de sa signature par l’ensemble des parties. Les financements seront appelés par le futur EPL dans le cadre des conventions de financement opérationnelles élaborées au fur et à mesure de l’avancement du projet GPSO et prenant en compte les dispositions du présent plan ».
6. En vertu des dispositions de l’article 4 de la loi susvisée du 24 décembre 2019 et des dispositions du plan de financement reproduites ci-dessus, son objet est la fixation des modalités de financement des opérations de travaux ferroviaires mentionnées à l’article 1er de ce plan. A ce titre, cet acte évalue le coût global du projet et fixe les clés prévisionnelles de répartition de son financement entre l’Union européenne, l’Etat et les collectivités locales ayant accepté d’apporter un financement à l’ouvrage. Il précise à cet égard les montants que chacune de ces collectivités s’engage à verser à l’établissement public local qui devait, à la date de signature du plan de financement, être créé en vertu de l’article 4 de la loi du 24 décembre 2019 et qui l’a été effectivement par l’ordonnance du 2 mars 2022, ainsi que les modalités d’évolution de ces montants en fonction des modifications pouvant affecter le schéma global de financement de l’ouvrage. Enfin, le plan de financement mentionne l’engagement des collectivités concernées d’apporter les sommes promises lors des levées de fonds devant être réalisées par la société du GPSO à l’occasion de la réalisation des travaux. Toutefois, ce plan de financement, s’il préfigure l’accord des personnes morales de droit public qui seront associées au financement de la société du GPSO dans le cadre des conventions de financement à conclure en vertu du III de l’article 5 de l’ordonnance du 2 mars 2022, ne comporte aucun engagement réciproque des signataires. En particulier, il ne comporte aucune obligation à la charge de la société SNCF Réseau envers l’Etat et les collectivités territoriales dès lors que l’article 4 de l’acte ne mentionne qu’un engagement futur de cette société en vue de la réalisation de l’opération, engagement qui n’interviendrait qu’une fois les avant-projets détaillés établis. Par ailleurs, si l’article 3 du plan de financement mentionne que les collectivités ayant participé au financement de la première étape « actent le principe d’une solidarité de l’ensemble de ces collectivités pour le financement des deux étapes », il résulte de l’économie générale de ce plan que cette mention ne peut en réalité porter que sur la seconde étape du projet, le financement de la première étape reposant sur une clef de répartition figurant au même article 3 du plan de financement, ce qui exclut toute solidarité. En outre, en se bornant à « acter un principe de solidarité » en vue du financement de la seconde étape du projet, le plan litigieux ne saurait être regardé, en l’absence d’engagement ferme sur ce point, comme instituant une solidarité conventionnelle entre les collectivités territoriales concernées pour le financement de cette partie du projet.
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7. Il résulte de tout ce qui précède que le plan de financement attaqué se borne à juxtaposer au sein d’un acte collectif le montant et les modalités d’exécution de concours financiers décidés unilatéralement par les collectivités participantes pour la réalisation du projet, sans créer d’obligations de nature contractuelle, sans qu’importe la circonstance qu’il vise le code de la commande publique ou qu’il remplisse les critères du contrat administratif dans l’hypothèse où il aurait constitué un contrat étant sans incidence sur sa qualification.
En ce qui concerne l’office du juge :
8. Indépendamment des actions indemnitaires qui peuvent être engagées contre la personne publique, les recours relatifs à une subvention, qu’ils aient en particulier pour objet la décision même de l’octroyer, quelle qu’en soit la forme, les conditions mises à son octroi par cette décision ou encore les décisions de la personne publique auxquelles elle est susceptible de donner lieu, notamment les décisions par lesquelles la personne publique modifie le montant ou les conditions d’octroi de la subvention, cesse de la verser ou demande le remboursement des sommes déjà versées, ne peuvent être portés que devant le juge de l’excès de pouvoir, par le bénéficiaire de la subvention ou par des tiers qui disposent d’un intérêt leur donnant qualité à agir.
9. En application des principes rappelés ci-dessus, le plan de financement du GPSO n’est susceptible d’être contesté que devant le juge de l’excès de pouvoir par le bénéficiaire de la subvention ou des tiers. Dès lors, la présente instance relève de l’office du juge de l’excès de pouvoir.
En ce qui concerne les moyens invoqués :
10. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction alors applicable : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. / Cette transmission peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Pour les communes de plus de 50 000 habitants, cette transmission est réalisée selon ces modalités dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. / Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. / La preuve de la réception des actes par le représentant de l’Etat dans le département ou son délégué dans l’arrondissement peut être apportée par tout moyen. L’accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n’est pas une condition du caractère exécutoire des actes. / La publication ou l’affichage des actes mentionnés au premier alinéa sont assurés sous forme papier. La publication peut également être assurée, le même jour, sous forme électronique, dans des conditions, fixées par un décret en Conseil d’Etat, de nature à garantir leur authenticité. Dans ce dernier cas, la formalité d’affichage des actes a lieu, par extraits, à la mairie et un exemplaire sous forme papier des actes est mis à la disposition du public. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite ». Aux termes de l’article L. 5211-3 du même code : « Les dispositions du chapitre premier du titre III du livre premier de la deuxième partie relatives au contrôle de légalité et à la publicité et à l’entrée en vigueur des actes des communes sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale. La transmission des actes par voie électronique prévue à l’article L. 2131-1 n’est obligatoire que pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans un délai de cinq
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ans à compter de la promulgation de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. / Pour l’application de l’article L. 2131-1, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne sont soumis qu’aux dispositions des I, II, III, V et VI de cet article et les syndicats de communes qu’aux dispositions des I, II, IV, V et VI de ce même article ».
11. Il ressort des pièces du dossier que la délibération du conseil métropolitain de la métropole Bordeaux Métropole a été publiée le 2 décembre 2021 et que celle adoptée par le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Mont-de-Marsan Agglo l’a été le 24 décembre 2021. Il s’ensuit que le délai de recours contentieux à l’encontre de ces deux délibérations expirait respectivement les 3 février et 25 février 2022. Le moyen d’exception d’illégalité de ces décisions individuelles d’attribution de subvention invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre le plan de financement attaqué étant également enfermé dans le délai de recours contentieux, il en résulte que ce moyen, présenté le 14 avril 2022, doit être écarté comme soulevé tardivement et donc comme irrecevable.
12. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 4132-17 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil régional a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la région qui font l’objet d’une délibération ». Aux termes de l’article L. 4132-18 du même code : « Douze jours au moins avant la réunion du conseil régional, le président adresse aux conseillers régionaux un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises. / Les projets sur lesquels le conseil économique, social et environnemental régional est obligatoirement et préalablement consulté sont adressés simultanément, sous quelque forme que ce soit, aux membres du conseil régional. / Les rapports et projets visés aux deux alinéas précédents peuvent être mis à la disposition des conseillers qui le souhaitent par voie électronique de manière sécurisée ; cette mise à disposition fait l’objet d’un avis adressé à chacun de ces conseillers dans les conditions prévues au premier alinéa. / Sans préjudice des dispositions de l’article L. 4132-17, en cas d’urgence, le délai prévu au premier alinéa peut être abrégé par le président sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc ».
13. D’une part, il ressort en l’espèce des pièces du dossier, et notamment des pièces produites en défense par la région Nouvelle-Aquitaine, que les conseillers régionaux ont été destinataires d’un rapport mis en ligne dans l’espace de travail partagé de l’assemblée délibérante le 4 février 2022, soit trois jours avant la séance, lequel contenait des informations détaillées sur le contexte d’intervention de la délibération, un ensemble de données générales relatives à la réalisation et au financement du projet ainsi que les conditions de participation de la région au grand projet ferroviaire du sud-ouest, dont le montant de cette contribution. Par ailleurs, le procès- verbal de la séance du conseil régional du 7 février 2022 mentionne que l’assemblée délibérante a accepté de délibérer en urgence à la demande de son président. Enfin, si les requérants soutiennent que certains conseillers régionaux se seraient heurtés au refus du président du conseil régional de leur transmettre une information complète sur le projet et son financement, ils n’apportent aucun élément de nature à établir qu’une demande d’information précise aurait été adressée à cette autorité et qu’elle aurait été rejetée.
14. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, ainsi que le fait valoir en défense la région Nouvelle-Aquitaine, que le délai de vingt-quatre mois imparti au Gouvernement par l’article 4 de la loi du 24 décembre 2019 pour adopter l’ordonnance de création de la société du GPSO, prolongé de quatre mois par les dispositions de l’article 14 de la loi susvisée du 23 mars 2020, devait expirer le 23 avril 2022. Par ailleurs, certaines des collectivités initialement engagées étaient revenues sur leur participation après l’intervention d’une première délibération
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du conseil régional en date du 18 décembre 2021, impliquant de nouvelles négociations entre l’Etat et les collectivités concernées, de telle sorte que le Premier ministre a indiqué à la région, par deux courriers des 6 janvier 2022 et 25 janvier 2022, qu’en raison des contraintes d’élaboration du projet de l’ordonnance de création de la société du GPSO, le plan de financement devait être arrêté avant le 15 février 2022. Il en résulte que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la délibération du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine est intervenue dans des conditions qui justifiaient son examen en urgence au sens des dispositions de l’article L. 4132-17 du code général des collectivités territoriales.
15. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la délibération du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine approuvant la participation de cette collectivité territoriale au plan de financement du grand projet ferroviaire du sud-ouest serait entachée de vice de procédure.
16. En troisième lieu, le plan de financement attaqué ne comporte pas de participation du département de la Gironde, conformément au refus de contribuer à l’opération exprimé par cette collectivité. Par ailleurs, les montants de 505,7 millions d’euros et 354 millions d’euros après prise en compte de la fiscalité qu’il mentionne s’agissant de la contribution de la métropole Bordeaux Métropole sont conformes à la délibération adoptée par cette collectivité le 25 novembre 2021. Dès lors, le moyen tiré de ce que le plan de financement méconnaît sur ces points les décisions de ces deux collectivités territoriales ne peut qu’être écarté.
17. En quatrième lieu, une décision qui a pour objet l’attribution d’une subvention constitue un acte unilatéral qui crée des droits au profit de son bénéficiaire. Toutefois, de tels droits ne sont ainsi créés que dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions mises à son octroi, que ces conditions découlent des normes qui la régissent, qu’elles aient été fixées par la personne publique dans sa décision d’octroi, qu’elles aient fait l’objet d’une convention signée avec le bénéficiaire, ou encore qu’elles découlent implicitement mais nécessairement de l’objet même de la subvention. Il en résulte que les conditions mises à l’octroi d’une subvention sont fixées par la personne publique au plus tard à la date à laquelle cette subvention est octroyée.
18. Si le département des Pyrénées-Atlantiques a subordonné sa participation financière au projet à un certain nombre de conditions, il résulte des règles rappelées ci-dessus que l’éventuel défaut de respect de ces conditions lors de la mise à exécution du plan de financement du projet n’a d’incidence que sur le caractère créateur de droits de la décision de subvention arrêtée par le département des Pyrénées-Atlantiques et sur l’exécution du plan de financement, et non sur la légalité de celui-ci. Ce moyen doit donc être écarté comme inopérant.
19. En cinquième lieu, si les requérants font valoir que le plan de financement du GPSO repose sur des évaluations de coût sommaires, de telle sorte que la charge financière finale qui sera effectivement supportée par les collectivités signataires leur est inconnue, il résulte tant des termes de l’article 4 de la loi susvisée du 24 décembre 2019 que du degré de définition des caractéristiques des ouvrages à la date d’élaboration du plan de financement que les montants qui y figurent ne peuvent qu’être évaluatifs. Ces montants sont par ailleurs encadrés par des dispositions du plan de financement fixant leurs modalités de variation en raison de l’évolution des conditions générales de l’équilibre budgétaire de l’opération. Enfin, le plan de financement attaqué résultant d’engagements unilatéraux de contribution pris par les collectivités territoriales souhaitant apporter des fonds à l’opération, les requérants ne sauraient utilement soutenir que l’expression de la volonté de ces collectivités, qui est dépourvue de toute ambiguïté, aurait pu être viciée. Dès lors, les requérants, ne sont pas fondés à soutenir que le plan de financement attaqué serait illégal sur ce point.
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20. Pour les mêmes motifs, s’agissant d’engagements unilatéraux dépourvus d’ambiguïté, le moyen tiré de ce que le plan de financement fixerait définitivement le montant de financement apporté par l’Etat, engagerait les collectivités locales contribuant au projet à couvrir le besoin de financement en cas d’absence de subvention de l’Union européenne et en cas d’inflation, sans prendre en compte les frais financiers correspondants, et résulterait ainsi d’un consentement vicié des collectivités territoriales signataires ne peut qu’être écarté.
21. En sixième lieu, bien que les requérants fassent valoir que l’engagement des collectivités territoriales concernées est excessif car l’article 3 du plan de financement les engagerait de manière ferme à financer solidairement les travaux de la première comme de la seconde étape du projet, il résulte de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement que cette disposition du plan ne comporte pas d’engagement juridique de solidarité. En outre et en tout état de cause, ils n’invoquent aucune disposition législative ou réglementaire qui interdirait à ces collectivités et établissements de financer ce type d’opération ou de s’engager solidairement à ce titre et qui serait méconnue sur ce point par ce plan. Par ailleurs, il ne ressort ni des termes du plan de financement, ni des pièces du dossier, ni de l’argumentation des requérants que les sommes mentionnées dans l’acte attaqué méconnaissent les compétences dévolues aux collectivités territoriales contributrices par la loi ou toute autre disposition relative à la nature et aux montants des subventions qu’elles peuvent apporter à une opération déclarée d’utilité publique. Ce moyen doit donc être écarté.
22. Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être relevés au point ci-dessus et compte tenu que le plan de financement attaqué résulte d’engagements unilatéraux de subvention et non de stipulations contractuelles, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le plan de financement serait déséquilibré en faveur de l’Etat et de la société SNCF Réseau dès lors qu’ils n’invoquent aucune disposition qui limiterait le montant des subventions que les collectivités territoriales sont susceptibles d’apporter à un tel projet ou qui imposerait un financement à parts égales des ouvrages par les différentes personnes publiques intéressées à l’opération.
23. En septième lieu, il ressort des termes clairs du plan de financement adopté, comme, du reste, des dispositions de la loi susvisée du 24 décembre 2019 sur le fondement desquelles il a été édicté, qu’il a pour seule vocation de réunir les financements nécessaires à la réalisation du projet dit GPSO par le biais de contributions à verser à la société du GPSO et qu’il ne constitue ni un acte unilatéral autorisant ou approuvant l’opération, ni un acte contractuel prescrivant la réalisation des travaux. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’acte serait nul en raison d’une erreur quant à son objet, qui est au demeurant inopérant s’agissant d’un acte unilatéral, est infondé.
24. En huitième lieu, si les requérants soutiennent que, dès lors qu’elles ont été votées avant le 7 février 2022 et qu’elles n’ont pas porté sur la dernière version du plan de financement adopté, les délibérations des collectivités ayant porté sur le plan ne peuvent être regardées comme ayant approuvé celui-ci, il résulte de ce qui vient d’être dit au point 7 du présent jugement que le plan de financement du GPSO se borne à prendre acte du montant de subvention arrêté par chaque collectivités territoriales subventionnant l’opération, de telle sorte qu’il appartenait à chacune d’entre elles de se prononcer uniquement sur le montant de sa propre subvention, qui constitue une disposition divisible des autres composantes du plan de financement. Dans ces conditions, et alors qu’aucune pièce du dossier ne manifeste ni l’existence d’une divergence entre les montants adoptés par chacune des délibérations approuvées par les assemblées délibérantes des collectivités signataires et celui porté au plan de financement en ce qui la concerne, ni la volonté de l’une de ces collectivités de conditionner le montant de son engagement au montant de la subvention apportée par les autres signataires, ce moyen doit être écarté.
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25. Le moyen tiré de ce qu’en raison de l’évolution des contributions entre le plan prévu au 25 novembre 2021 et celui arrêté au 18 février 2022, ce dernier ne pouvait être adopté sans nouvelle délibération des collectivités concernées doit être écarté pour les mêmes motifs.
26. En neuvième et dernier lieu, aux termes du I de l’article 1er de la loi susvisée du 24 décembre 2019 : « I. – Le présent article fixe la stratégie et la programmation financière et opérationnelle des investissements de l’Etat dans les systèmes de transports pour la période 2019- 2037. / Cette stratégie et cette programmation visent quatre objectifs : / 1° Réduire les inégalités territoriales et contribuer à l’objectif de cohésion des territoires métropolitains et ultra-marins, en renforçant l’accessibilité des villes moyennes et des territoires mal connectés aux métropoles, aux grandes agglomérations ou aux pays limitrophes, ainsi qu’au sein des agglomérations aux quartiers prioritaires de la politique de la ville, tout en veillant à limiter la consommation d’espaces naturels et l’étalement urbain ; / 2° Renforcer les offres de déplacements du quotidien, améliorer la qualité et la sécurité des réseaux routiers, ferroviaires et fluviaux et en assurer la pérennité, remédier à la saturation des villes et de leurs accès et améliorer les liaisons entre les territoires ruraux ou périurbains et les pôles urbains ; / 3° Accélérer la transition énergétique, la diminution des émissions de gaz à effet de serre et la lutte contre la pollution et la congestion routière, en favorisant le rééquilibrage modal au profit des déplacements opérés par les modes individuels, collectifs et de transport de marchandises les moins polluants, tels que le mode ferroviaire, le mode fluvial, les transports en commun ou les modes actifs, en intensifiant l’utilisation partagée des modes de transport individuel et en facilitant les déplacements multimodaux ; / 4° Améliorer l’efficacité des transports de marchandises pour renforcer la compétitivité des territoires et des ports, accélérer le report modal et diminuer l’impact environnemental des transports de marchandises. / A cette fin, cinq programmes d’investissement prioritaires sont mis en place : / a) L’entretien et la modernisation des réseaux nationaux routiers, ferroviaires et fluviaux existants ; / b) La résorption de la saturation des grands nœuds ferroviaires, afin de doubler la part modale du transport ferroviaire dans les grands pôles urbains ; / c) Le désenclavement routier des villes moyennes et des régions rurales prioritairement par des aménagements des itinéraires existants ; / d) Le développement de l’usage des mobilités les moins polluantes et des mobilités partagées au quotidien, afin de renforcer la dynamique de développement des transports en commun, les solutions de mobilité quotidienne alternatives à la voiture individuelle et les mobilités actives au bénéfice de l’environnement, de la santé, de la sécurité et de la compétitivité (…) ».
27. En fixant cette stratégie, l’article 1er de la loi du 24 décembre 2019 n’a pas entendu poser un principe normatif dont la violation pourrait être utilement invoquée devant le juge de la légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué méconnaîtrait cette disposition ne peut qu’être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation des délibérations des collectivités territoriales approuvant le plan de financement du GPSO :
28. Eu égard à la connexité de ces conclusions avec celles dirigées contre le plan de financement adopté le 18 février 2022, le tribunal est compétent pour statuer sur ces conclusions en application des dispositions de l’article R. 342-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne la délibération du conseil métropolitain de la métropole Bordeaux Métropole en date du 25 novembre 2021 :
29. Ainsi qu’il a été dit au point 11 ci-dessus, il ressort des pièces du dossier que la délibération du conseil métropolitain de la métropole Bordeaux Métropole a été publiée le
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2 décembre 2021. Les conclusions dirigées contre cette délibération, enregistrées le 14 avril 2022, sont dès lors tardives et par suite irrecevables.
En ce qui concerne la délibération du conseil départemental des Landes en date du 13 décembre 2021 :
30. Aucun moyen n’étant soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre cette délibération, celles-ci ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la délibération du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques du 16 décembre 2021 :
31. Aucun moyen n’étant soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre cette délibération, celles-ci ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la délibération du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine en date du 7 février 2022 :
32. Il résulte ce qui a été dit aux points 12 à 15 du présent jugement que les moyens invoqués à l’encontre de cette délibération sont infondés. Les requérants ne sont donc pas fondés à demander son annulation.
33. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X et autres doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité.
Sur les frais relatifs au litige :
34. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
35. Ces dispositions s’opposent à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Les conclusions présentées sur ce point par les requérants doivent donc être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ensemble des requérants le versement de la somme de 500 euros, respectivement, à l’Etat, à la société SNCF Réseau, au département de la Haute-Garonne, à la communauté d’agglomération d’Agen, à la région Nouvelle-Aquitaine, à la communauté d’agglomération Mont-de-Marsan Agglo, à la métropole Bordeaux Métropole, sur le fondement de ces dispositions.
36. Il n’y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la région Occitanie, la métropole Toulouse Métropole, le département du Tarn, le département de Tarn-et-Garonne et la communauté d’agglomération du Grand Cahors.
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D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme AE, de Mme AX, de Mme O, de Mme J et de M. AH.
Article 2 : La requête n° 2202191 est rejetée.
Article 3 : Les requérants verseront la somme de 500 (cinq cents) euros, respectivement, à l’Etat, à la société SNCF Réseau, au département de la Haute-Garonne, à la communauté d’agglomération d’Agen, à la région Nouvelle-Aquitaine, à la communauté d’agglomération Mont-de-Marsan Agglo et à la métropole Bordeaux Métropole, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. X, en sa qualité de représentant unique des requérants, au département des Hautes-Pyrénées, au département du Tarn, au département de Tarn- et-Garonne, à la métropole Bordeaux Métropole, à la métropole Toulouse Métropole, à la communauté d’agglomération d’Agen, à la communauté d’agglomération Mont-de-Marsan Agglo, à la communauté d’agglomération Pau Pyrénées, à la communauté d’agglomération Muretain Agglo, à la communauté d’agglomération du SICOVAH, à la communauté d’Agglomération Grand Auch Cœur de Gascogne, à la communauté d’agglomération du Grand Montauban, à la communauté d’agglomération du Grand Cahors, à la communauté d’agglomération de Tarbes-Lourdes-Pyrénées, à la communauté d’agglomération du Grand Albigeois, à la communauté d’agglomération de Castres-Mazamet, à la communauté de communes Maremne-Adour-Côte-Sud, à la société SNCF Réseau et au ministre chargé des transports.
Copie en sera adressée au préfet de la région Occitanie.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente, M. Grimaud, président, Mme Meunier-Garner, présidente, Mme Bouisset, première conseillère, M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
Le rapporteur,
La présidente du tribunal,
P. GRIMZD F. BILLET-YDIER
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La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au ministre chargé des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme : Le greffier en chef,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n° 2012-1558 du 31 décembre 2012
- LOI n° 2015-991 du 7 août 2015
- LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
- Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
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