LOI n° 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l'indépendance de l'expertise en matière de santé et d'environnement et à la protection des lanceurs d'alerte (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 18 avril 2013
Dernière modification : 6 août 2018
Codes visés : Code de la santé publique, Code du travail

Commentaires95


Conclusions du rapporteur public · 8 décembre 2023

Rappelons que l'article L. 1232-3-3 du code du travail a été créé par la loi n° 2013- 1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière. […] dénoncent des faits de corruption aux personnes ou autorités responsables ». 2 Disposition issue de la loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l'indépendance de l'expertise en matière de santé et d'environnement et à la protection des lanceurs d'alerte. 5 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Il n'y a donc pas lieu d'appliquer l'aménagement des règles de dévolution de la preuve prévu par le législateur mais seulement de vérifier si les courriels de juillet 2024 respectent les trois conditions posées par la loi. […]

 

blog.landot-avocats.net · 8 novembre 2023

Sources par ordre d'apparition à l'écran : Art. 432-12 du Code pénal ; loi 2021-1729 du 22 décembre 2021 ; C. […] relatif au référent déontologue dans la fonction publique ; décret n°2017-105 du 27 janvier 2017 ; décret n° 2017-867 du 9 mai 2017 ; loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l'indépendance de l'expertise en matière […] L. 1132-3-3 code du travail combiné avec l'art. 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ; art. 432-12 (mais voir pour les agents aussi le 432-13…) du code pénal ; Cass. […]

 

blog.landot-avocats.net · 12 octobre 2023

Sources par ordre d'apparition à l'écran : Art. 432-12 du Code pénal ; loi 2021-1729 du 22 décembre 2021 ; C. […] relatif au référent déontologue dans la fonction publique ; décret n°2017-105 du 27 janvier 2017 ; décret n° 2017-867 du 9 mai 2017 ; loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l'indépendance de l'expertise en matière […] L. 1132-3-3 code du travail combiné avec l'art. 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ; art. 432-12 (mais voir pour les agents aussi le 432-13…) du code pénal ; Cass. […]

 

Décisions24


1Tribunal administratif de Limoges, 1ère chambre, 7 novembre 2023, n° 2301668

Rejet — 

[…] — le code pénal ; — le code de la sécurité sociale ; — la loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 ; — la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 ; — le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 ;

 

2Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 8 juin 2023, n° 20/01301

Infirmation partielle — 

[…] L'article 1 de la loi n°2013-316 du 16 avril 2013, en vigueur au moment des faits objets de la présente procédure, définit le droit d'alerte en matière de santé publique comme le droit d'une personne physique ou morale « de rendre publique ou de diffuser de bonne foi une information concernant un fait, une donnée ou une action, dès lors que la méconnaissance de ce fait, de cette donnée ou de cette action lui paraît faire peser un risque grave sur la santé publique ou sur l'environnement ».

 

3Tribunal administratif de Montpellier, 8 avril 2016, n° 1405157

Désistement — 

[…] — l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 1 er de la loi n°2013-316 du 16 avril 2013 et de l'article L. 1351-1 du code de la santé publique en ce qu'il lui est reproché d'avoir mis en ligne sur son blog des articles, en lien avec son activité syndicale l'amenant à défendre ses collègues, afin d'alerter l'administration centrale de situations de harcèlement moral et de souffrance au travail, visées par le a. de l'article 6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, […]

 

Documents parlementaires25

___ Pages Introduction........................................................... 11 I. La représentation du Parlement dans des organismes extérieurs A. La nébuleuse des organismes extraparlementaires B. La volonté du législateur de faire respecter la séparation des pouvoirs et de limiter la prolifération des organismes extraparlementaires II. Une proposition de loi qui procède à un important travail de simplification A. Les organismes, créés par un texte de nature réglementaire, pour lesquels la proposition de loi donne un fondement législatif et légalise la présence des parlementaires B. … 
___ Pages Introduction........................................................... 11 I. La représentation du Parlement dans des organismes extérieurs A. La nébuleuse des organismes extraparlementaires B. La volonté du législateur de faire respecter la séparation des pouvoirs et de limiter la prolifération des organismes extraparlementaires II. Une proposition de loi qui procède à un important travail de simplification A. Les organismes, créés par un texte de nature réglementaire, pour lesquels la proposition de loi donne un fondement législatif et légalise la présence des parlementaires B. … 

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE Ier : DROIT D'ALERTE EN MATIÈRE DE SANTÉ PUBLIQUE ET D'ENVIRONNEMENT
TITRE II : LA COMMISSION NATIONALE DE LA DÉONTOLOGIE ET DES ALERTES EN MATIÈRE DE SANTÉ PUBLIQUE ET D'ENVIRONNEMENT
Article 2

Il est institué une Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement chargée de veiller aux règles déontologiques s'appliquant à l'expertise scientifique et technique et aux procédures d'enregistrement des alertes en matière de santé publique et d'environnement.

A cette fin, elle :

1° Emet des recommandations générales sur les principes déontologiques propres à l'expertise scientifique et technique dans les domaines de la santé et de l'environnement, et procède à leur diffusion ;

2° Est consultée sur les codes de déontologie mis en place dans les établissements et organismes publics ayant une activité d'expertise ou de recherche dans le domaine de la santé ou de l'environnement dont la liste est fixée dans les conditions prévues à l'article 3. Lorsqu'un comité de déontologie est mis en place dans ces établissements ou organismes, elle est rendue destinataire de son rapport annuel ;

3° (Abrogé)

4° (Abrogé)


5° Identifie les bonnes pratiques, en France et à l'étranger, et émet des recommandations concernant les dispositifs de dialogue entre les organismes scientifiques et la société civile sur les procédures d'expertise scientifique et les règles de déontologie qui s'y rapportent ;

6° Etablit chaque année un rapport adressé au Parlement et au Gouvernement qui évalue les suites données à ses recommandations et aux alertes dont elle a été saisie ainsi que la mise en œuvre des procédures d'enregistrement des alertes par les établissements et organismes publics mentionnés au 2°. Ce rapport comporte, en tant que de besoin, des recommandations sur les réformes qu'il conviendrait d'engager pour améliorer le fonctionnement de l'expertise scientifique et technique et la gestion des alertes. Il est rendu public et est accessible par internet.

Article 3

Les établissements et organismes publics ayant une activité d'expertise ou de recherche dans le domaine de la santé ou de l'environnement tiennent un registre des alertes qui leur sont transmises et des suites qui y ont été données.
Un décret en Conseil d'Etat précise la liste de ces établissements ou organismes ainsi que les modalités selon lesquelles sont tenus les registres.
Ces registres sont accessibles aux corps de contrôle des ministères exerçant la tutelle des établissements et organismes chargés de les tenir ainsi qu'à la Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement.

Article 4

La Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement peut se saisir d'office ou être saisie par :
1° Un membre du Gouvernement, un député ou un sénateur ;
2° Une association de défense des consommateurs agréée en application de l'article L. 411-1 du code de la consommation ;
3° Une association de protection de l'environnement agréée en application de l'article L. 141-1 du code de l'environnement ;
4° Une association ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades agréée en application de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique ;
5° Une organisation syndicale de salariés représentative au niveau national ou une organisation interprofessionnelle d'employeurs ;
6° L'organe national de l'ordre d'une profession relevant des secteurs de la santé ou de l'environnement ;
7° Un établissement ou un organisme public ayant une activité d'expertise ou de recherche dans le domaine de la santé ou de l'environnement.