LOI n° 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l'indépendance de l'expertise en matière de santé et d'environnement et à la protection des lanceurs d'alerte (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 18 avril 2013 |
|---|---|
| Dernière modification : | 6 août 2018 |
| Codes visés : | Code de la santé publique, Code du travail |
Commentaires • 179
Décisions • 23
Infirmation —
[…] — à titre liminaire, les faits invoqués par la société A.B.C seraient constitutifs de la diffamation, et la cour devrait en conséquence requalifier l'action. En application des dispositions de la loi du 29 juillet 1881, l'assignation devrait être annulée et subsidairement l'action déclarée prescrite et en outre irrecevable pour défaut d'intérêt à agir. […] JUGER que la société YUCA a exercé son droit d'alerte en matière de risque sanitaire au titre de la loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 ;
Rejet —
[…] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; […] Vu la loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l'indépendance de l'expertise en matière de santé et d'environnement et à la protection des lanceurs d'alerte ;
Confirmation —
[…] Par conclusions du 16 janvier 2018, il demande à la cour, au visa des articles 6, 1109 ancien, 1134 ancien, 1843-4, 2059 et 2060 du code civil, et au visa des articles 455, 1464, 1491 et suivants du code de procédure civile, de la loi du 16 avril 2013 et la loi du 9 décembre 2016 relative à la protection du lanceur d'alerte :
Documents parlementaires • 23
Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Il est institué une Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement chargée de veiller aux règles déontologiques s'appliquant à l'expertise scientifique et technique et aux procédures d'enregistrement des alertes en matière de santé publique et d'environnement.
A cette fin, elle :
1° Emet des recommandations générales sur les principes déontologiques propres à l'expertise scientifique et technique dans les domaines de la santé et de l'environnement, et procède à leur diffusion ;
2° Est consultée sur les codes de déontologie mis en place dans les établissements et organismes publics ayant une activité d'expertise ou de recherche dans le domaine de la santé ou de l'environnement dont la liste est fixée dans les conditions prévues à l'article 3. Lorsqu'un comité de déontologie est mis en place dans ces établissements ou organismes, elle est rendue destinataire de son rapport annuel ;
3° (Abrogé)
4° (Abrogé)
5° Identifie les bonnes pratiques, en France et à l'étranger, et émet des recommandations concernant les dispositifs de dialogue entre les organismes scientifiques et la société civile sur les procédures d'expertise scientifique et les règles de déontologie qui s'y rapportent ;
6° Etablit chaque année un rapport adressé au Parlement et au Gouvernement qui évalue les suites données à ses recommandations et aux alertes dont elle a été saisie ainsi que la mise en œuvre des procédures d'enregistrement des alertes par les établissements et organismes publics mentionnés au 2°. Ce rapport comporte, en tant que de besoin, des recommandations sur les réformes qu'il conviendrait d'engager pour améliorer le fonctionnement de l'expertise scientifique et technique et la gestion des alertes. Il est rendu public et est accessible par internet.
Les établissements et organismes publics ayant une activité d'expertise ou de recherche dans le domaine de la santé ou de l'environnement tiennent un registre des alertes qui leur sont transmises et des suites qui y ont été données.
Un décret en Conseil d'Etat précise la liste de ces établissements ou organismes ainsi que les modalités selon lesquelles sont tenus les registres.
Ces registres sont accessibles aux corps de contrôle des ministères exerçant la tutelle des établissements et organismes chargés de les tenir ainsi qu'à la Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement.
La Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement peut se saisir d'office ou être saisie par :
1° Un membre du Gouvernement, un député ou un sénateur ;
2° Une association de défense des consommateurs agréée en application de l'article L. 411-1 du code de la consommation ;
3° Une association de protection de l'environnement agréée en application de l'article L. 141-1 du code de l'environnement ;
4° Une association ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades agréée en application de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique ;
5° Une organisation syndicale de salariés représentative au niveau national ou une organisation interprofessionnelle d'employeurs ;
6° L'organe national de l'ordre d'une profession relevant des secteurs de la santé ou de l'environnement ;
7° Un établissement ou un organisme public ayant une activité d'expertise ou de recherche dans le domaine de la santé ou de l'environnement.