Article 3 de la LOI n°2013-316 du 16 avril 2013
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 18 avril 2013

Les établissements et organismes publics ayant une activité d'expertise ou de recherche dans le domaine de la santé ou de l'environnement tiennent un registre des alertes qui leur sont transmises et des suites qui y ont été données.
Un décret en Conseil d'Etat précise la liste de ces établissements ou organismes ainsi que les modalités selon lesquelles sont tenus les registres.
Ces registres sont accessibles aux corps de contrôle des ministères exerçant la tutelle des établissements et organismes chargés de les tenir ainsi qu'à la Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement.

Entrée en vigueur le 18 avril 2013

Commentaire1

1Parlement - Lois
M. Jean-Luc Warsmann · Questions parlementaires · 11 mars 2014

Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur l'application de la loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l'indépendance de l'expertise en matière de santé et d'environnement et à la protection des lanceurs d'alerte. […] En effet, il semblerait que le texte d'application prévu par l'article 3 de ladite loi, concernant la liste des établissements et organismes publics ayant une activité d'expertise ou de recherche dans le domaine de la santé ou de l'environnement et modalités de tenue d'un registre des alertes, n'ait pas encore été publié. […]

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Décision1

1Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 5 février 2018, 406933, Inédit au recueil LebonRejet

[…] – la loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 ; […] Aux termes du IV de l'article L. 1121-16-1 du code de la santé publique : « Lorsqu'une recherche mentionnée au 1° et au 2° de l'article L. 1121-1 à finalité commerciale est réalisée dans des établissements de santé ou des maisons ou des centres de santé, le promoteur prend en charge les frais supplémentaires liés à d'éventuels fournitures ou examens spécifiquement requis par le protocole. / La prise en charge des frais supplémentaires fait l'objet d'une convention conclue entre le promoteur, […] qui a introduit un article R. 1121-4 dans le code de la santé publique, devenu l'article R. 1121-3-1 en vertu du décret n° 2016-1537 du même jour, […]

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Document parlementaire0

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