Entrée en vigueur le 24 juin 2020
Modifié par : LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 111 (V)
Les chefs de mission diplomatique et les chefs de poste consulaire ne peuvent faire acte de candidature dans aucune circonscription incluant le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans à la date du scrutin.
En outre, ne peuvent être élus dans toute circonscription incluant le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an à la date du scrutin :
1° Les adjoints des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire ;
2° Les chefs de missions militaires et des services civils placés auprès d'eux, ainsi que leurs adjoints ;
3° Les fonctionnaires consulaires honoraires, au sens de la convention de Vienne sur les relations consulaires, faite à Vienne, le 24 avril 1963, représentant la France ;
4° Les officiers exerçant un commandement dans la circonscription.
Tout conseiller des Français de l'étranger ou conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger élu qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par la présente loi est dans les trois mois déclaré démissionnaire d'office par arrêté du ministre des affaires étrangères, sauf recours devant le Conseil d'Etat formé dans le délai d'un mois à compter de la notification.
Un conseiller des Français de l'étranger élu dans un autre conseil consulaire à l'occasion d'une élection partielle cesse, de ce fait, d'appartenir au conseil consulaire dont il faisait partie avant cette élection. Toutefois, en cas de contestation de l'élection, la vacance du siège est proclamée à compter de la décision statuant sur le recours.
[…] – la Constitution, notamment son Préambule ; – le code électoral ; – la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France, notamment son article 17 ; – le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Eu égard au lien créé par les articles 15, 16 et 17 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 entre la qualité d'électeur, tirée de l'inscription sur les listes électorales consulaires, et la condition d'éligibilité à la fonction de conseiller consulaire ou de conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, il appartient au ministre des affaires étrangères de prononcer la démission d'office d'un conseiller consulaire ou d'un conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger dont la perte de la qualité d'électeur résulterait d'un retranchement administratif opéré sur les listes électorales ou d'un retranchement juridictionnel prononcé par le tribunal d'instance de Paris, […]
) Eu égard au lien créé par les articles 15, 16 et 17 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des français établis hors de France entre la qualité d'électeur, tirée de l'inscription sur les listes électorales consulaires, et la condition d'éligibilité à la fonction de conseiller consulaire, il appartient au ministre des affaires étrangères de prononcer la démission d'office d'un conseiller consulaire dont la perte de la qualité d'électeur résulterait d'un retranchement administratif opéré sur les listes électorales ou d'un retranchement juridictionnel prononcé par le tribunal d'instance du 1 er arrondissement de Paris, […]