Article 117 de la LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013
Article 116
Article 118

Entrée en vigueur le 24 juillet 2013

I. ― Les établissements publics de coopération scientifique créés conformément à l'article L. 344-4 du code de la recherche, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, deviennent des communautés d'universités et établissements à la date de publication de la présente loi.
Le conseil d'administration de l'établissement public de coopération scientifique en exercice à la date de publication de la présente loi adopte, dans un délai d'un an à compter de la même date, les nouveaux statuts de l'établissement pour les mettre en conformité avec les articles L. 718-7 à L. 718-15 du code de l'éducation, dans leur rédaction résultant de la présente loi. Le président de l'établissement public de coopération scientifique en exercice à la date de publication de la présente loi est maintenu en fonctions jusqu'à l'élection du président de la communauté d'universités et établissements dans les conditions prévues à l'article L. 718-10 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi. Les membres du conseil d'administration de l'établissement public de coopération scientifique en exercice à la date de publication de la présente loi continuent à siéger jusqu'à la désignation des membres du conseil d'administration de la communauté d'universités et établissements conformément à ses nouveaux statuts.
Le nouveau conseil d'administration, le président et le conseil académique sont désignés conformément aux dispositions de la présente loi dans un délai d'un an à compter de l'approbation des nouveaux statuts de la communauté d'universités et établissements.
Les biens, droits et obligations, y compris les contrats des personnels, de l'établissement public de coopération scientifique sont transférés à la communauté d'universités et établissements à compter de la date de publication du décret portant approbation de la modification des statuts. Les étudiants inscrits dans l'établissement public de coopération scientifique sont inscrits à la communauté d'universités et établissements à compter de cette même date. La communauté d'universités et établissements délivre les diplômes nationaux à ces étudiants à la fin de leurs études.
II. ― Toutefois, les établissements publics de coopération scientifique Agreenium, Condorcet et ParisTech restent régis, pendant cinq années à compter de la publication de la présente loi, par la section 2 du chapitre IV du titre IV du livre III du code de la recherche, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi.

Entrée en vigueur le 24 juillet 2013

Commentaires9

1IS - Champ d'application et territorialité - Régimes particuliers - Établissements et organismes de recherche et d'enseignement supérieur
BOFiP · 4 avril 2018

le cadre des missions du service public de l'enseignement supérieur et de la recherche définies à l'article L. 123-3 du code de l'éducation et l'article L. 112-1 du code de la recherche. […] L. 344-1 dans sa rédaction en vigueur jusqu'à l'application de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche). Conformément à l'article 117 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, les EPCS sont devenus des communautés d'universités et établissements (COMUE) [cf. […]

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2IS - Champ d'application et territorialité - Régimes particuliers - Établissements et organismes de recherche et d'enseignement supérieur
BOFIP

L. 344-1 dans sa rédaction en vigueur jusqu'à l'application de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche). Conformément à l'article 117 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, les EPCS sont devenus des communautés d'universités et établissements (COMUE) (cf. […]

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3IS - Champ d'application et territorialité - Régimes particuliers - Établissements et organismes de recherche et d'enseignement supérieur
BOFIP

L. 344-1 dans sa rédaction en vigueur jusqu'à l'application de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche). Conformément à l'article 117 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, les EPCS sont devenus des communautés d'universités et établissements (COMUE) (cf. […]

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Décisions11

1Tribunal administratif de Lyon, 26 décembre 2013, n° 1308663Rejet

[…] Vu le code des marchés publics et notamment son article 8 ; Vu le code de la recherche ; Vu la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche et notamment son article 117 ; Vu le décret n° 2007-386 du 21 mars 2007 portant création de l'établissement public de coopération scientifique Université de Lyon ; Vu le code de justice administrative ;

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2Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 24 février 2017, 394310, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] – la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 ; […] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 117 de la loi du 22 juillet 2013 sur l'enseignement supérieur et la recherche que les établissements publics de coopération scientifique créés conformément à l'article L. 344-4 du code de la recherche, dans sa rédaction antérieure à la date de publication de cette loi, deviennent, à cette date, […]

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3Tribunal administratif de Lille, 29 décembre 2014, n° 1408984Rejet

[…] — que la consultation du conseil d'administration de l'université de Lille 1 sciences et technologies a été effectuée après l'expiration du délai d'un an fixé par l'article 117 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).