LOI n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 24 juillet 2013 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 septembre 2020 |
| Codes visés : | Code de la recherche, Code de la santé publique et 6 autres |
Commentaires • 269
Décisions • 117
Annulation —
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 718-7 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 : « La communauté d'universités et établissements est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel auquel sont applicables les chapitres Ier, III, IV, […]
Annulation —
[…] Aux termes de l'article L. 712-3 du même code, dans sa version issue de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche : » (…) IV.- Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement. […] Si, par la loi du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, le législateur a entendu ne plus limiter la commission de la formation et de la vie universitaire à un rôle consultatif et lui confier le pouvoir de prendre des décisions notamment en matière de règles relatives aux examens, […]
Rejet —
[…] Vu la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche et notamment son article 117 ; […] justifierait à elle-seule l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de la délibération attaquée, alors que, contrairement à ce qu'il soutient, les dispositions transitoires de l'article 117 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée, organisent de manière suffisante les modalités selon lesquelles les établissements publics de coopération scientifique créés conformément à l'article L. 344-4 du code de la recherche, devienne des communautés d'universités et d'établissements et qu'ainsi, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
- Code de l'éducationArt. L111-5
- Code de l'éducationArt. L121-3
Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet aux commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport évaluant l'impact, dans les établissements publics et privés d'enseignement supérieur, de l'article 2 de la présente loi sur l'emploi du français, l'évolution de l'offre de formations en langue étrangère, la mise en place d'enseignements de la langue française à destination des étudiants étrangers et l'évolution de l'offre d'enseignements en langue française dans des établissements étrangers.
- STAM CHRIS
- LE BASSIN
- Redressement judiciaire BANNALEC (29380)
- BEELIX
- Article L513-5 du Code de la propriété intellectuelle
- CARTER AUTO SERVICE (VAUX-LE-PENIL, 913077418)
- RESIDENCES PICARDES BDL (DURY, 351494653)
- CAP QUALEN (PARIS 16, 808923338)
- CEDH, Cour (cinquième section comité), MALON c. FRANCE, 21 avril 2015, 32770/11
- Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 4 juin 2020, n° 19/01764
- CIRCO RIPS PREVOYANCE (PARIS 12, 393313549)
- Tribunal administratif de Montreuil, 5ème chambre, 18 septembre 2024, n° 2312285
- Article L153-52 du Code de l'urbanisme