Article 2 de la LOI n°2013-1005 du 12 novembre 2013
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 14 novembre 2013

I. ― Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnances des dispositions de nature législative destinées à :
1° Définir les conditions d'exercice du droit de saisir par voie électronique les autorités administratives et de leur répondre par la même voie ;
2° Définir les conditions, en particulier les garanties de sécurité et de preuve, dans lesquelles les usagers peuvent, dans le cadre de leurs échanges avec les autorités administratives, leur adresser des lettres recommandées par courriers électroniques ayant valeur de lettre recommandée lorsque cette formalité est exigée par un texte législatif ou réglementaire, et les conditions dans lesquelles les autorités administratives peuvent user du même procédé avec les usagers qui l'ont préalablement accepté ;
3° Définir les conditions dans lesquelles peuvent être communiqués aux demandeurs les avis préalables, ainsi que leur motivation lorsqu'ils sont défavorables, recueillis sur leur demande conformément aux dispositions législatives et réglementaires, avant que les autorités administratives n'aient rendu leur décision, en particulier lorsque la communication de ces avis est de nature à permettre au demandeur de modifier ou de compléter sa demande et de réduire le délai de réalisation de son projet ;
4° Elargir les possibilités de recours aux technologies permettant aux organes collégiaux des autorités administratives, à l'exception des organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements, de délibérer ou de rendre leur avis à distance, dans le respect du principe de collégialité.
Sont considérés comme autorités administratives, au sens des 1° à 4°, les administrations de l'Etat et des collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif.
II. ― Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, dans le délai mentionné au I du présent article, à adapter par ordonnances les dispositions prises en application du même I aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi qu'à les étendre, avec les adaptations nécessaires, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna.
III. ― Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

Entrée en vigueur le 14 novembre 2013

Commentaires6

1Administrations : Communication des avis préalables défavorablesAccès limité
www.lextimes.fr · 7 novembre 2014

2Consultation ouverte sur un projet d’ordonnance relatif au droit des usagers de saisir l’administration par voie électronique
www.vie-publique.fr · 10 octobre 2014

Description : La loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le GouvernementGouvernementOrgane collégial composé du Premier ministre, […] définir les conditions dans lesquelles les usagers peuvent […] Les observations sur le projet d'ordonnance sont à transmettre à l'adresse suivante : perica.sucevic@modernisation.gouv.fr Fondement juridique : Loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens (article 2) Type : Consultations publiques Type : Consultations ouvertes du Premier ministre Statut : terminé Autorité administrative pilote : Premier ministre (SGMAP)

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3Administration - Rapports Avec Les Administrés
M. Marc Le Fur · Questions parlementaires · 10 juin 2014

Une extension de ce dispositif est à l'étude en application de l'article 9 de la loi du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises. […]

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