LOI n° 2014-57 du 27 janvier 2014 relative aux modalités de mise en œuvre des conventions conclues entre les organismes d'assurance maladie complémentaire et les professionnels, établissements et services de santé (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 29 janvier 2014 |
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| Dernière modification : | 29 janvier 2014 |
| Codes visés : | Code de la mutualité, Code de la sécurité sociale. |
Commentaires • 106
Décisions • 19
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[…] 6 Ceci est permis par la loi dite Le Roux, loi n° 2014-57 du 27 janvier 2014 relative aux modalités de mise en œuvre des conventions conclues entre les organismes d'assurance maladie complémentaire et les professionnels, établissements et services de santé. 7 Avis n° 09-A-46 du 9 septembre 2009 relatif aux effets sur la concurrence du développement de réseaux de soins agréés. 5
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[…] que cette technique de compérage n'est rendue possible que pour autant que le fournisseur de patients soit en mesure d'orienter ceux-ci prioritairement vers un praticien déterminé par zone au moyen d'un démarchage ; que la loi du 27 janvier 2014 ne légalise pas le compérage consistant en une procuration active de clientèle ; que les Docteurs C., A., T., […] S., tout en établissant pour ceux qui n'ont pas été retenus une liste d'attente ; que cette limitation est contraire à l'exigence résultant de l'article 2 de la loi n°2014-57 du 27 janvier 2014 relative aux modalités de mise en œuvre des conventions conclues entre les organismes d'assurance maladie complémentaire et les professionnels, […]
Confirmation —
[…] En réplique, M. X fait valoir que les manquements allégués ne sont ni établis, ni avérés et ajoute que l'adaptation des honoraires à la prise en charge par les complémentaires de santé est une pratique courante dans le secteur dentaire qui a été légalisée par la loi n° 2014-57 du 27 janvier 2014, dite 'Le Roux'.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-686 DC en date du 23 janvier 2014,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Le dernier alinéa de l'article L. 112-1 du code de la mutualité est complété par les mots : « ou lorsque l'assuré choisit de recourir à un professionnel de santé, un établissement de santé ou un service de santé avec lequel les mutuelles, unions ou fédérations ont conclu une convention dans les conditions mentionnées à l'article L. 863-8 du code de la sécurité sociale ».
I. ― Après le chapitre III du titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
« Chapitre III bis
« Conventions conclues entre les organismes de protection sociale complémentaire et les professionnels, les services et les établissements de santé
« Art. L. 863-8. - I. ― Les mutuelles, unions ou fédérations relevant du code de la mutualité, les entreprises d'assurance régies par le code des assurances et les institutions de prévoyance régies par le présent code peuvent, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, conclure avec des professionnels de santé, des établissements de santé ou des services de santé des conventions comportant des engagements relatifs, pour l'organisme assureur, au niveau ou à la nature des garanties ou, pour le professionnel, l'établissement ou le service, aux services rendus ou aux prestations ainsi qu'aux tarifs ou aux prix.
« Ces conventions ne peuvent comprendre aucune stipulation portant atteinte au droit fondamental de chaque patient au libre choix du professionnel, de l'établissement ou du service de santé et aux principes d'égalité et de proximité dans l'accès aux soins.
« L'adhésion des professionnels, établissements ou services à ces conventions s'effectue sur la base de critères objectifs, transparents et non discriminatoires. L'adhésion ne peut comporter de clause d'exclusivité.
« Tout professionnel, établissement ou service répondant aux critères mentionnés au troisième alinéa du présent I peut adhérer à la convention. Cependant, les conventions concernant la profession d'opticien-lunetier peuvent prévoir un nombre limité d'adhésions.
« Pour les professionnels de santé autres que ceux appartenant à des professions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 162-14-3 du présent code, ces conventions ne peuvent comporter de stipulations tarifaires relatives aux actes et prestations mentionnées aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 du même code.
« Le niveau de la prise en charge des actes et prestations médicaux par les organismes mentionnés au premier alinéa du présent I ne peut être modulé en fonction du choix de l'assuré de recourir ou non à un médecin ayant conclu une convention avec ces organismes.
« II. ― L'organisme assureur garantit une information complète auprès de ses assurés ou adhérents sur l'existence du conventionnement, ses caractéristiques et son impact sur leurs droits. »
II. ― Le I s'applique aux conventions conclues ou renouvelées à compter de la date de promulgation de la présente loi.
Chaque année pour une période de trois ans, le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre, un rapport dressant un bilan et une évaluation des conventions mentionnées à l'article L. 863-8 du code de la sécurité sociale. Il porte notamment sur les garanties et prestations que ces conventions comportent, leurs conséquences pour les patients, en particulier en termes d'accès aux soins et de reste à charge, et leur impact sur les tarifs et prix pratiqués par les professionnels, établissements et services concernés.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 27 janvier 2014.
François Hollande
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Marc Ayrault
Le ministre de l'économie et des finances,
Pierre Moscovici
La ministre des affaires sociales
et de la santé,
Marisol Touraine