Entrée en vigueur le 26 février 2014
I. ― Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison du défaut d'un produit de santé, les professionnels autorisés à user du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes accomplis dans le cadre de leur activité professionnelle qu'en cas de faute.
II. ― Les professionnels autorisés à user du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur et exerçant leur activité à titre libéral sont tenus de souscrire une assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile susceptible d'être engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant d'atteintes à la personne, survenant dans le cadre de l'ensemble de cette activité.
Les contrats d'assurance souscrits en application du premier alinéa du présent II peuvent prévoir des plafonds de garantie. Le montant minimal de ces plafonds est fixé par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions prévues aux articles L. 251-2 et L. 251-3 du code des assurances relatives aux contrats d'assurance souscrits par les professionnels de santé en application de l'article L. 1142-2 du code de la santé publique sont applicables aux contrats d'assurance souscrits par les professionnels autorisés à user du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur.
Au 1er janvier 2015, tout professionnel autorisé à user du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur doit être en mesure de justifier que sa responsabilité est couverte dans les conditions prévues au présent article.
[…] Dire et juger que cette somme portera intérêts de droit à compter de la première demande pour les Prestations servies antérieurement à celle-ci et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement ; Ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année en application de l'article 1343-2 du code civil ; Condamner in solidum Monsieur [K] et son assureur LA MEDICAL DE FRANCE à payer à la CPAM DE [Localité 10] la somme de 1 098 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale ; […] Aux termes de l'article 1er, I., de la loi n° 2014-201 du 24 février 2014, applicable au litige, […]
[…] C'est le principe qui est également rappelé par l'article 1er de la loi n°2014-201 du 24 février 2014 susvisée, visant plus spécifiquement la responsabilité des ostéopathes. […] Au provisoire, vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, L.1142-1 du code de la santé publique, 1231-1 du code civil et 1er de la loi n° 2014-201 du 24 février 2014, et vu le décret n°2007-435 du 25 mars 2007, relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie,
[…] L'article L. 1142-1, I du code de la santé publique, qui fixe, depuis la loi du 4 mars 2002, les règles de responsabilité en matière médicale, fait référence, pour déterminer son champ d'application, aux « professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code ».
Pour aller plus loin : article 1 du décret n° 2011-32 du 7 janvier 2011 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de la chiropraxie. […] Pour aller plus loin : articles 6 et 7 du décret n° 2011-32 du 7 janvier 2011 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de la chiropraxie. […] Pour aller plus loin : article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ; […] s'il exerce en tant que salarié, cette assurance n'est que facultative. […] Pour aller plus loin : articles 1 et 2 de la loi n° 2014-201 du 24 février 2014 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la santé.
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