LOI n° 2014-201 du 24 février 2014 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la santé (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 26 février 2014 |
|---|---|
| Dernière modification : | 26 février 2014 |
| Code visé : | Code de la santé publique |
| Directives transposées : | Directive 2012/26/UE du 25 octobre 2012 Directive 2013/64/UE du 17 décembre 2013 Directive 2011/24/UE du 9 mars 2011 relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers |
Commentaires • 35
Décisions • 19
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[…] GREFFIER LORS DES DÉBATS : M me Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur B C en a rendu compte à la formation de la 2 e chambre, Protection Sociale de la Cour composée en outre de et , Présidents, qui en a délibéré conformément à la loi. ARRÊT : CONTRADICTOIRE PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION :
Infirmation —
[…] que l'article 20-2 du règlement CE n° 883/2004 n'est pas applicable puisqu'il ne vise que l'hypothèse de soins pouvant être réalisés en France dans des délais acceptables sur le plan médical, qu'il en est de même pour l'article 22 du règlement CEE n° 1408/71 du 14 juin 1971, que la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 transposée en France par la loi du 24 février 2014 prévoit que l'Etat d'affiliation doit systématiquement donner son autorisation si le patient a droit aux soins concernés et s'ils ne peuvent être dispensés sur son territoire dans un délai médicalement acceptable, que la protection de la santé est garantie par les textes constitutionnels, […]
—
[…] ( 9 ) Tel que modifié par l'article 3 de la loi no 2014-201, du 24 février 2014, portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la santé (JORF no 47 du 25 février 2014, p. 3250, texte no 4).
Document parlementaire • 0
Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
I. ― Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison du défaut d'un produit de santé, les professionnels autorisés à user du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes accomplis dans le cadre de leur activité professionnelle qu'en cas de faute.
II. ― Les professionnels autorisés à user du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur et exerçant leur activité à titre libéral sont tenus de souscrire une assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile susceptible d'être engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant d'atteintes à la personne, survenant dans le cadre de l'ensemble de cette activité.
Les contrats d'assurance souscrits en application du premier alinéa du présent II peuvent prévoir des plafonds de garantie. Le montant minimal de ces plafonds est fixé par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions prévues aux articles L. 251-2 et L. 251-3 du code des assurances relatives aux contrats d'assurance souscrits par les professionnels de santé en application de l'article L. 1142-2 du code de la santé publique sont applicables aux contrats d'assurance souscrits par les professionnels autorisés à user du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur.
Au 1er janvier 2015, tout professionnel autorisé à user du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur doit être en mesure de justifier que sa responsabilité est couverte dans les conditions prévues au présent article.
Le manquement à l'obligation d'assurance prévue à l'article 1er de la présente loi est puni de 45 000 € d'amende.
Les personnes physiques coupables de l'infraction mentionnée au présent article encourent également la peine complémentaire d'interdiction, selon les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Cette interdiction est portée à la connaissance du directeur général de l'agence régionale de santé.
- Code de la santé publiqueArt. L5131-1, Art. L5131-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueArt. L5131-3, Art. L5131-4, Art. L5131-5, Art. L5131-6, Art. L5131-7, Art. L5131-8
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueArt. L5431-2, Art. L5431-3, Art. L5431-5, Art. L5431-6, Art. L5431-7
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueArt. L5437-2
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueArt. L5431-8, Art. L5431-9
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueArt. L513-10-2, Art. L513-10-3, Art. L513-10-4
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueArt. L513-10-5, Art. L513-10-6, Art. L513-10-7, Art. L513-10-8, Art. L513-10-9, Art. L513-10-10
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueArt. L5437-3, Art. L5437-4, Art. L5437-5
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueArt. L5122-14
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueArt. L5131-7-1, Art. L5131-7-2, Art. L5131-7-3, Art. L5131-9, Art. L5131-10, Art. L5131-11
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