Entrée en vigueur le 27 mars 2014
I et II.-A modifié ou créé les dispositions suivantes :
-Code de la construction et de l'habitation.Art. L615-6, Art. L615-7, Art. L615-8, Art. L615-9, Art. L615-10
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Art. L542-2, Art. L831-1
III.-Le II entre en vigueur le 1er janvier 2015.
[…] La procédure est initiée sur le fondement de l'article L615-6 du code de la construction et de l'habitation, qui dispose, -précision faite qu'il a été modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 – art. 72 (V)- :
[…] qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des motifs attaqués que la vente n'avait pas eu lieu, de sorte que Mme [Q] n'avait commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité et qu'aucune somme ne pouvait être due à quelque titre que ce soit à l'agent immobilier, la cour d'appel a violé les articles 1er et 6, I de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, ensemble l'article 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-702 du 19 juin 2015. »
[…] — voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés de loyers et charges à compter du 20/06/2023 et subsidiairement voir prononcer la résiliation judiciaire du bail — voir ordonner l'expulsion de Mme [R] [W] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, à défaut de libération des lieux et remise des clés à compter de la date du jugement — voir dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution — voir condamner Mme [R] [W] au paiement : — d'une somme de 6 363,64 euros, au titre de l'arriéré dû au 1/ 07/ 2023, juillet 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation