Article L615-8 du Code de la construction et de l'habitation.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art. 5

L'ordonnance d'expropriation ou la cession amiable consentie après l'intervention de l'arrêté prévu à l'article L. 615-7 produit les effets visés à l'article L. 222-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Les modalités de transfert de propriété des immeubles ou des droits réels immobiliers sont soumises aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

L'indemnité d'expropriation est fixée selon la procédure prévue aux articles L. 242-2 à L. 242-6, L. 311-1 à L. 311-8, L. 312-1, L. 321-2 à L. 321-6 et L. 323-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et est calculée conformément aux articles L. 322-1 à L. 322-12 du même code.

La valeur des biens est appréciée en tenant compte du montant des travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble mentionnés dans le rapport d'expertise prévu à l'article L. 615-6 du présent code et, le cas échéant, du coût des travaux prescrits sur les logements par des arrêtés pris sur le fondement des articles L. 1331-26 et suivants du code de la santé publique et de l'article L. 511-2 du présent code.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Commentaires6

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www.seban-associes.avocat.fr · 23 mars 2023

Articles L. 615-6 à L. 615-8 du Code de la construction et de l'habitation Les immeubles bâtis soumis au statut de la copropriété sont régis par la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et le Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de cette loi qui contiennent de nombreuses dispositions particulières relatives aux copropriétés confrontées des difficultés plus ou moins importantes. […] S'agissant de la composition de cette commission les articles L. 615-1 et L. 615-3 du CCH prévoient qu'elle est présidée par le préfet et qu'elle est composée du maire, du président de l'EPCI, du président du Conseil départemental, […]

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2La police de l’habitat, des voies publiques et de la circulationAccès limité
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3Carence dans la gestion des immeubles collectifs # (CCH, art. L. 615-6 et L. 615-8)Accès limité
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Décisions46

[…] L'article L.615-6 du code de la construction et de l'habitation dans sa version applicable à l'espèce avant le 11 avril 2014 dispose que : […] de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, de l'opérateur mentionné à l'article L. 615-10, […] d'un organisme y ayant vocation, d'un concessionnaire d'une opération d'aménagement visé à l'article L.300-4 du code de l'urbanisme ou d'une société de construction dans laquelle l'Etat détient la majorité du capital. […] Selon l'article L.615-8 du même code, l'indemnité d'expropriation est fixée selon la procédure prévue aux L.242-2 à L.242-6, L.311-1 à L.311-8, L.312-1, […] le 08 décembre 2022, par voie de signification.

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[…] né le 10 Janvier 1969 à [Localité 8] (COMORES) […] Ainsi, la société CDC HABITAT Action Copropriétés a déposé à la préfecture un dossier de déclaration d'utilité publique sur le fondement de l'article L615-7 du code de la construction et de l'habitation. […] Selon l'article L. 321-1 du Code de l'expropriation, […] L'expropriante fait valoir que l'indemnité proposée repose sur une évaluation du pôle d'évaluation domaniale de la direction régionale des finances publiques de Provence Alpes Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, conformément aux articles L 615-7 et L 615 -8 du code de la construction et de l'habitation, et à titre comparatif, […]

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3Tribunal de grande instance de Créteil, Juge de l'expropriation, 23 mai 2016, n° 15/00150

[…] Par arrêté du 5 décembre 2013, le Préfet du Val-de-Marne a sur le fondement de l'article L.615-7 du code de la construction: […] L'article L.615-8 du code de la construction et de l'habitation, modifié par l'ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014 dispose que l'indemnité d'expropriation est fixée selon la procédure prévue aux articles L.242-2 à L.242-6, L.311-1 à L.311-8, L.312-1, L.321-2 à L.321-6 et L.323-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et est calculée conformément aux articles L.322-1 à L.322-12 du même code.

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