Entrée en vigueur le 27 mars 2014
I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la construction et de l'habitation.Art. L129-8
-Code des assurancesArt. L122-9
III.-Pour les logements occupés par un locataire au moment de l'entrée en vigueur de l'article 1er de la loi n° 2010-238 du 9 mars 2010 visant à rendre obligatoire l'installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d'habitation, l'obligation d'installation faite au propriétaire est satisfaite par la fourniture d'un détecteur à son locataire ou, s'il le souhaite, par le remboursement au locataire de l'achat du détecteur.
Elle précise en effet qu'il résulte des articles 3 et 35, le second dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 et antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 que, dans le silence du règlement de copropriété, le droit de surélever, pour créer de nouveaux locaux privatifs, un bâtiment qui comporte des parties communes, fussent-elles spéciales, appartient au syndicat des copropriétaires. © LegalNews 2026 (...)
Lire la suite…L'article 3 de la loi ALUR du 24 mars 2014 a créé l'obligation pour les bailleurs d'annexer aux baux d'habitation une notice d'information ayant pour finalité, d'une part, de renforcer la connaissance des parties contractantes – du bailleur et du locataire – de leurs droits et obligations respectifs et, d'autre part, de réduire les conflits entre elles. […]
Lire la suite…[…] — l'article 3 de la loi ALUR du 24 mars 2014 impose des clauses devant obligatoirement figurer au bail de location, notamment la surface habitable, le loyer de référence et loyer de référence majoré selon le type de logement, la nature et le montant des travaux réalisés dans le logement entre deux baux ou depuis le dernier renouvellement du bail ;
[…] Aux termes de l'article 25-3 alinéa 1 et 2 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 24 mars 2014 titre 1er bis « Des rapports entre bailleurs et locataires dans les logements meublés résidence principale » : « les dispositions du présent titre sont d'ordre public et s'appliquent aux contrats de logements meublés tels que définis à l'article 25-4 dès lors qu'ils constituent la résidence principale du locataire au sens de l'article 2. Les articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4 à l'exception du I, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés.
[…] — que si la loi du 2 janvier 1970 impose au professionnel de justifier d'une garantie financière permettant le remboursement des fonds détenus pour obtenir la délivrance de la carte professionnelle, l'article 3 du décret d'application modifié le 30 décembre 2010 prévoit toutefois que celle-ci peut être remplacée par une déclaration sur l'honneur qu'il ne détient pas de fonds pour ses clients ;
La Cour a rejeté ce pourvoi, rappelant qu'il résulte des articles 3 et 35, le second dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 et antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 que, dans le silence du règlement de copropriété, le droit de surélever, pour créer de nouveaux locaux privatifs, un bâtiment qui comporte des parties communes, fussent-elles spéciales, appartient au syndicat des copropriétaires.
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