Entrée en vigueur le 27 mars 2014
I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la construction et de l'habitation.Art. L129-8
-Code des assurancesArt. L122-9
III.-Pour les logements occupés par un locataire au moment de l'entrée en vigueur de l'article 1er de la loi n° 2010-238 du 9 mars 2010 visant à rendre obligatoire l'installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d'habitation, l'obligation d'installation faite au propriétaire est satisfaite par la fourniture d'un détecteur à son locataire ou, s'il le souhaite, par le remboursement au locataire de l'achat du détecteur.
Si le logement est déjà mis en location à la date d'entrée en vigueur de la loi de 2010, la loi ALUR introduit le choix pour le propriétaire d'installer le détecteur, de le fournir à son locataire ou de rembourser à son locataire l'achat du détecteur (III de l'article 3 de la loi ALUR du 24 mars 2014). Ce remboursement ne peut pas se faire par une diminution du montant du loyer. Le locataire doit fournir à son propriétaire un justificatif d'achat afin d'être remboursé du prix du détecteur acheté.
Lire la suite…[…] — l'article 3 de la loi ALUR du 24 mars 2014 impose des clauses devant obligatoirement figurer au bail de location, notamment la surface habitable, le loyer de référence et loyer de référence majoré selon le type de logement, la nature et le montant des travaux réalisés dans le logement entre deux baux ou depuis le dernier renouvellement du bail ;
[…] — que si la loi du 2 janvier 1970 impose au professionnel de justifier d'une garantie financière permettant le remboursement des fonds détenus pour obtenir la délivrance de la carte professionnelle, l'article 3 du décret d'application modifié le 30 décembre 2010 prévoit toutefois que celle-ci peut être remplacée par une déclaration sur l'honneur qu'il ne détient pas de fonds pour ses clients ;
Il résulte des articles 3 et 35 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le second dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 et antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 que, dans le silence du règlement de copropriété, le droit de surélever, pour créer de nouveaux locaux privatifs, un bâtiment qui comporte des parties communes, fussent-elles spéciales, appartient au syndicat des copropriétaires
L'article 3 de la loi ALUR du 24 mars 2014 a créé l'obligation pour les bailleurs d'annexer aux baux d'habitation une notice d'information ayant pour finalité, d'une part, de renforcer la connaissance des parties contractantes – du bailleur et du locataire – de leurs droits et obligations respectifs et, d'autre part, de réduire les conflits entre elles. […]
Lire la suite…