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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 13 mai 2026, n° 25/08441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 13 Mai 2026
N° RG 25/08441 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L3R7
Jugement du 13 Mai 2026
N°: 26/483
L’Association ASSOCIATION PARME
C/
[M] [V]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à Me ZEITOUN
COPIE CERTIFIEE CONFORME
à M [V]
COPIE à la PREFECTURE
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 13 Mai 2026 ;
Par Claire SOURDIN, Première-Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 30 Janvier 2026.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 7 Mai 2026, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 13 Mai 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Association ASSOCIATION PARME
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Renaud ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Charlène LEVEQUE, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [M] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 4 avril 2025, l’Association Patrimoine Résidences Meublées dénommée Parme, représentée par son président, a consenti un contrat d’occupation à durée déterminée soit un mois ferme et non renouvelable du 21 mars 2025 au 21 avril 2025, concernant un studio meublé n°REN0022PCN à Monsieur [M] [V] situé [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant le paiement d’une redevance forfaitaire mensuelle de 490,56 euros.
Ce contrat d’occupation a été renouvelé par acte sous seing privé du 22 avril 2025, pour une durée déterminée de trois semaines du 22 avril 2025 au 6 mai 2025, concernant le même studio meublé n°REN0022PCN.
Par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2025, l’Association Patrimoine Résidences Meublées dénommée Parme a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 965,63 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques.
Par assignation du 3 octobre 2025, l’Association Patrimoine Résidences Meublées dénommée Parme a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir :
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat d’occupation meublé du logement 22 conclu entre les parties,Ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [V] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique,Condamner Monsieur [M] [V] au paiement des sommes suivantes :2.256,59 euros au titre de l’arriéré des redevances arrêté au 19 septembre 2025 échéance de septembre 2025 incluse, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui de la redevance soit la somme de 490,57 euros par mois, et ce à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux et la remise des clés, 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,Le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
À l’audience du 30 janvier 2026, l’Association Patrimoine Résidences Meublées dénommée Parme, représentés par Maître LEVEQUE substituant Maître ZEITOUN, a maintenu l’intégralité de ses demandes et a déposé ses pièces.
Monsieur [M] [V], comparant, a indiqué que son parcours professionnel était discontinu en raison de problèmes de santé, qu’il avait réglé les trois dernières redevances et qu’il pouvait payer les redevances régulièrement. Il a précisé qu’il ne travaillait plus au jour de l’audience. Il a demandé des délais de paiement au cours desquels il propose de payer une somme mensuelle de 10 euros en sus de la redevance mensuelle.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’au 7 mai 2026, et prorogée au 13 mai 2026, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de prononcé de la résiliation du contrat d’occupation d’un logement meublé
En vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, de l’article 1728 du code civil et du contrat de bail, le locataire est tenu au paiement du loyer.
L’article 1184 alinéa 2 du code civil précise que la partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté a le choix ou de forcer l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
Aux termes de l’article 25-3 alinéa 1 et 2 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 24 mars 2014 titre 1er bis « Des rapports entre bailleurs et locataires dans les logements meublés résidence principale » : « les dispositions du présent titre sont d’ordre public et s’appliquent aux contrats de logements meublés tels que définis à l’article 25-4 dès lors qu’ils constituent la résidence principale du locataire au sens de l’article 2. Les articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4 à l’exception du I, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés.
Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [M] [V] ne règle pas régulièrement les redevances d’occupation de son logement. Il n’a ainsi procédé à aucun paiement entre septembre 2025 et janvier 2026, seule l’allocation mensuelle étant versée à l’association Parme pour un montant compris entre 217,57 et 275 euros.
Ces manquements anciens et réguliers à ses obligations contractuelles justifient le prononcé de la résolution du bail liant les parties.
Monsieur [M] [V] sollicite des délais de paiement au cours desquels il propose de payer une somme mensuelle de 10 euros en sus de la redevance mensuelle.
Or, il résulte du relevé de compte produit par l’Association Parme que Monsieur [V] ne s’acquitte d’aucune redevance depuis de nombreux mois et il n’est pas justifié qu’il a repris le paiement des redevances comme il l’indique à l’audience.
Par suite, il convient de rejeter sa demande de délais de paiement.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à l’occupant des lieux ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser l’Association Patrimoine Résidences Meublées dénommée Parme à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, et ce avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à l’occupant d’un commandement de quitter les lieux et hors période de trêve hivernale.
2. Sur la dette
Aux termes de l’article 7, a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, l’Association Patrimoine Résidences Meublées dénommée Parme verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 5 janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse, Monsieur [M] [V] lui devait la somme de 2.466,73 euros au titre de la dette des redevances impayées.
Monsieur [M] [V] n’a pas contesté à l’audience le montant de sa dette et sera condamné à payer cette somme à l’Association Patrimoine Résidences Meubles dénommée Parme, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de l’occupant ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du contrat d’occupation, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui de la redevance mensuelle, soit la somme mensuelle de 490,57 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient la redevance. Elle est due à compter de la résiliation du bail et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l’Association Patrimoine Résidences Meublées dénommée Parme ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Monsieur [M] [V], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Eu égard à la situation économique et personnelle du défendeur, il y a lieu de ne pas faire droit à la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant de la dette, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du contrat d’occupation à durée déterminée du 21 mars 2025 au 21 avril 2025, concernant un studio meublé n°REN0022PCN conclu le 4 avril 2025 entre l’Association Patrimoine Résidences Meublées dénommée Parme représentée par son président, d’une part, et Monsieur [M] [V], d’autre part, pour des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 1], étant précisé que ce contrat d’occupation a été renouvelé par acte sous seing privé du 22 avril 2025, pour une durée déterminée de trois semaines du 22 avril 2025 au 6 mai 2025, concernant le même studio meublé n°REN0022PCN ;
DEBOUTE Monsieur [M] [V] de sa demande de délais de paiement ;
ORDONNE à Monsieur [M] [V] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, le studio meublé n°REN0022PCN situé [Adresse 3] à [Localité 1] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’en dehors de la période de trêve hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [M] [V] à payer à l’Association Patrimoine Résidences Meublées dénommée Parme la somme de 2.466,73 euros (deux mille quatre cent soixante-six euros et soixante-treize centimes) au titre de l’arriéré de redevances arrêté au 5 janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [M] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance, soit la somme mensuelle actualisée de 490,57 euros (quatre cent quatre-vingt-dix euros et cinquante-sept centimes) ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue à la redevance à partir de la résiliation du bail, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient la redevance, et ce jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à l’Association Patrimoine Résidences Meublées dénommée Parme ou à son mandataire ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
DÉBOUTE l’Association Patrimoine Résidences Meublées dénommée Parme de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [V] aux entiers dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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