Article 23 de la LOI n°2014-366 du 24 mars 2014

Entrée en vigueur le 25 novembre 2018

Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 154

I à III. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L313-3

A créé les dispositions suivantes :

- Loi n°89-462 du 6 juillet 1989
Art. 24-2

A modifié les dispositions suivantes :

- Loi n°89-462 du 6 juillet 1989
Art. 22-1


IV.-(Abrogé)

Entrée en vigueur le 25 novembre 2018

Commentaires2

1Couverture des risques par le dispositif « visale »
Mme Marie-Noëlle Lienemann, du group Socialiste et républicain, de la circonsciption: Paris · Questions parlementaires · 16 juin 2016

Plus largement, elle lui demande quand le Gouvernement compte mettre en place la garantie universelle des loyers votée par le Parlement dans le cadre de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (article 23-I).

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2Mise en œuvre de la garantie universelle des loyers
Mme Marie-Noëlle Lienemann, du group SOC, de la circonsciption: Paris · Questions parlementaires · 14 mai 2015

L'article 23 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové prévoit la création de la garantie universelle des loyers et sa mise en place début 2016. Elle souhaite connaître les dispositions prises pour que la loi soit appliquée dans les délais prévus. Différents systèmes de cautionnement ou de garantie des loyers ont été mis en place ou le seront prochainement pour améliorer les rapports locatifs et lever les difficultés d'accès au logement locatif privé que rencontrent les personnes aux revenus les plus modestes.

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Décisions32

1Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 4, 4 juillet 2019, n° 17/06421Infirmation partielle

[…] L'article 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 énonce que : 'Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation au moins annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.

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[…] [B] [O] et [L] [O], assistés de leur conseil, sollicitent en vertu de leurs conclusions reprises oralement à l'audience, et au visa des articles 23 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, de voir : […]

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre b, 15 novembre 2018, n° 16/02985Infirmation partielle

[…] En application de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction antérieure à la loi du 24 mars 2014, le bailleur a l'obligation de fournir tous les ans à son locataire un décompte fondé sur les charges réelles permettant de justifier la régularisation des charges par rapport aux provisions versées au cours de l'exercice. Le bailleur doit établir la réalité de toute dépense dont il demande au locataire la récupération au moyen de pièces justificatives, il peut toujours justifier des charges appelées au cours de l'instance de demande en paiement et s'il n'a pas justifié sa demande chaque année, il conserve le droit de réclamer ultérieurement les charges en présentant les justificatifs dans le délai de prescription.

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).