Entrée en vigueur le 2 août 2014
I.-L'activité et les modalités de financement des entreprises de l'économie sociale et solidaire définies à l'article 1er font l'objet d'un suivi statistique spécifique auquel participent l'Institut national de la statistique et des études économiques, les services statistiques ministériels, la Banque de France ainsi que la Banque publique d'investissement. Pour ce suivi statistique, ces institutions et organismes mettent en œuvre, par voie de conventions, les échanges de données mentionnés au IV de l'article L. 141-6 du code monétaire et financier.
II.-Une convention conclue avec l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 141-7 du code monétaire et financier précise les conditions de la participation de la Banque de France à ce suivi statistique.
III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005Art. 6
Article 6-1 Les articles 10-1, 12 et 12-1 et le II de l'article 13 s'appliquent également, le cas échéant, aux : 1° Facilitateurs, […] L222-16-1 Article 76 A créé les dispositions suivantes : - LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010 Art. 39-1, Art. 39-2, Art. 39-3 Article 77 I. - A créé les dispositions suivantes : - Code de la consommation Art. […] -Le 2° du I du présent article entre en vigueur à compter de la mise en œuvre du suivi statistique spécifique mentionné au I de l'article 12 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire. Article 81 A modifié les dispositions suivantes : - Code des assurances Art. […]
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