Entrée en vigueur le 22 décembre 2014
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi pour simplifier les modalités d'information des acquéreurs prévues aux articles L. 721-2 et L. 721-3 du code de la construction et de l'habitation et en préciser le champ d'application.
II. à IV. - A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965Art. 46
-Code de la construction et de l'habitation.Art. L721-2
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de la construction et de l'habitation.Art. L551-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la construction et de l'habitation.Art. L551-1
[…] d'Escos du 8 septembre 2015 s'agissant d'une créance de restitution pour rectification du prix de vente attaché à l'acte authentique de vente du 23 avril 2013 et sollicitée sur assignation du 10 mars 2014 sur le fondement de l'article 46 de la loi du 18 décembre 1996 modifiée par la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 art 15 pour surface réelle du local inférieure de plus d'un vingtième de la surface exprimée. Le fait générateur de la créance découle de l'acte de vente, qui avait rappelé la garantie de superficie sur le fondement de ces textes, et de son irrégularité et non des décisions judiciaires entérinant le droit à restitution partielle du prix de vente.
[…] 3) Sur l'action en réduction de prix et les demandes de dommages et intérêts de la SCI Beth à l'encontre de la Sarl Domaine d'Escos : 3-1 Sur la réduction du prix Au terme des dispositions de l'article 46 de la loi du 18 décembre 1996 modifiée par Loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 – art. 15 : Toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un lot ou d'une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot. La nullité de l'acte peut être invoquée sur le fondement de l'absence de toute mention de superficie.