Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Est codifié par : Décret n°2002-923 du 6 juin 2002
Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 52
I.-Les produits nets des participations, ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères et visées à l'article 145, touchés au cours d'un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges.
La quote-part de frais et charges prévue au premier alinéa du présent I est fixée à 5 % du produit total des participations, crédit d'impôt compris. Ce taux est fixé à 1 % de ce même produit, crédit d'impôt compris, perçu :
1° Par une société membre d'un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis à raison d'une participation dans une autre société membre de ce groupe depuis plus d'un exercice ;
2° Par une société à raison d'une participation dans une société soumise à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, sous réserve que ces sociétés aient rempli, depuis plus d'un exercice, les conditions pour constituer un groupe en application des mêmes articles 223 A ou 223 A bis, si la seconde société était établie en France ;
3° (Abrogé).
Dans le cas mentionné au sixième alinéa du c du 1 de l'article 145, le présent I s'applique à la part de bénéfice du constituant déterminée dans les conditions prévues à l'article 238 quater F correspondant aux produits nets des titres de participation ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères précité.
II.-(Abrogé à compter de la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993).
III.-(Périmé).





pendant 7 jours
La clause de limitation des avantages, condition du taux zéro Le taux zéro est réservé aux sociétés mères françaises qui remplissent l'un des tests de l'article 30. […] 12, 24 et 30 CGI, art. 112, 145 et 216, Légifrance CE, 11 mai 2021, n° 403692 (plafonnement du crédit conventionnel au titre des retenues étrangères sur dividendes), […]
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[…] — l'administration n'est pas fondée à lui refuser l'application du régime des sociétés mères prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts pour les titres de la société Roquette Frères dont elle détient l'usufruit ;
[…] 20. La République française a opté pour la méthode d'exemption prévue par l'article 4, paragraphe 1, de la directive. L'article 216 du code général des impôts (10) dispose que les produits nets des participations, ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères (11), touchés au cours d'un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges, fixée uniformément à 5 % du produit total des participations, crédit d'impôt compris (12). Cette disposition a pour effet que les 5 % en question sont réintégrés dans les revenus imposables de la société mère; je m'y référerai comme étant la «réintégration de 5 %».
Le régime mère-fille des articles 145 et 216 du CGI exonère les dividendes remontés de la société d'exercice, sous réserve d'une quote-part de frais et charges de 5%, dès lors que la participation atteint 5% du capital et est conservée deux ans. […]
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