Article 112 de la LOI n°2014-1655 du 29 décembre 2014
Article 111
Article 113

Entrée en vigueur le 30 décembre 2014

I. et II. A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2012-1510 du 29 décembre 2012
Art. 82
-LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013

Art. 79


III.-Le montant total des prêts garantis mentionnés au V de l'article 82 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 et au II de l'article 79 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 ne peut dépasser 400 millions d'euros en principal.

Entrée en vigueur le 30 décembre 2014

Commentaire1

1Votre entreprise est soumise à l’IS
dagorne-avocats.com · 7 septembre 2018

Il considère en effet que le renvoi opéré par l'article 235 ter ZCA, I-1er al. du CGI vers les articles 109 à 117 du même Code doit être interprété en tenant compte de la décision du Conseil constitutionnel ayant jugé non conformes à la Constitution les dispositions de l'article 112, 6° du CGI relatives à l'imposition des sommes chez le bénéficiaire (Cons. const. 20.06.2014 n° 2014-404 QPC). […] La loi de finances rectificative pour 2014 n° 2014-1655 du 29.12.2014 a modifié l'article 112, 6° précité afin de prévoir que les sommes reçues des associés dans le cadre d'un rachat de titres effectué à compter du 01.01.2015 relèvent du régime des plus-values. […]

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