Article 32 de la LOI n° 2014-1662 du 30 décembre 2014

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

I. - Les ordonnances prévues aux articles 1er, 2, 15 et 17 sont prises dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.
II. - Les ordonnances prévues aux articles 4 et 6, au I de l'article 9 ainsi qu'au I de l'article 27 sont prises dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.
III. - L'ordonnance prévue à l'article 11 est prise dans un délai de sept mois à compter de la promulgation de la présente loi.
IV. - Les ordonnances prévues aux articles 14, 29 et 30 sont prises dans un délai de quinze mois à compter de la promulgation de la présente loi.
V. - L'ordonnance prévue à l'article 19 est prise dans un délai de cinq mois à compter de la promulgation de la présente loi.
VI. - L'ordonnance prévue à l'article 28 est prise avant le 3 juillet 2016.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

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Décisions3

1Tribunal administratif de Guadeloupe, 29 octobre 2015, n° 1400975Rejet

[…] — la loi de finances rectificative pour 2014 du 30 décembre 2014 dans son article 32 a décidé de valider les évaluations réalisées avant le 1 er janvier au motif que le local-type ayant servi de terme de comparaison a été détruit ou changé de consistance ou d'affectation ; en conséquence le moyen tiré de l'irrégularité du local-type de Baie-Mahault en ce qu'il aurait changé d'affectation est devenu inopérant ;

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2Tribunal administratif de Guadeloupe, 29 octobre 2015, n° 1400623Rejet

[…] — la loi de finances rectificative pour 2014 du 30 décembre 2014 dans son article 32 a décidé de valider les évaluations réalisées avant le 1 er janvier au motif que le local-type ayant servi de terme de comparaison a été détruit ou changé de consistance ou d'affectation ; en conséquence le moyen tiré de l'irrégularité du local-type n° 31 deS Abymes en ce qu'il aurait changé d'affectation est devenu inopérant ;

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 21 janvier 2016, 14BX01773, Inédit au recueil LebonRejet

[…] a été entièrement restructuré ou a été détruit ne peut plus servir de terme de comparaison, pour évaluer directement ou indirectement la valeur locative d'un bien soumis à la taxe foncière au 1 er janvier d'une année postérieure à sa restructuration ou à sa disparition, le III de l'article 32 de la loi de finances rectificatives du 29 décembre 2014 a prévu que « sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, pour la détermination de la valeur locative des locaux mentionnés à l'article 1496 du code général des impôts et de ceux évalués en application du 2° de l'article 1498 du même code, […]

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