LOI n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2015 |
|---|---|
| Dernière modification : | 23 juin 2016 |
| Codes visés : | Code de commerce, Code de la mutualité et 6 autres |
| Directives transposées : | Directive 2014/51/UE du 16 avril 2014 |
Commentaires • 78
Décisions • 85
—
[…] Il observe en outre que le législateur a estimé nécessaire de modifier les dispositions de l'article L.132-5-2 du code des assurances en remplaçant les termes de « plein droit» par la formule « pour les souscripteurs de bonne foi », et que les deux arrêts rendus par la Cour de cassation le 19 mai 2016 sont en conséquence contra legem, et contraire au droit européen, en ce qu'ils conduisent à appliquer aux contrats souscrits antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 – art. 5 les dispositions de cette dernière. […] L'article L. 132-5-2 du code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 alors en vigueur lors de la conclusion du contrat, dispose que :
Confirmation —
[…] Qu'en conséquence, nul ne pouvant revendiquer un droit au maintien d'une jurisprudence, il ne saurait être argué, s'agissant de faits antérieurs au 1 er janvier 2015, date d'entrée en vigueur de la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014, qu'il n'y aurait pas lieu de tenir compte des quatre arrêts du 19 mai 2016, par lesquels, interprétant la nouvelle loi, la Cour de cassation a renoncé à sa jurisprudence issue de ses arrêts du 7 mars 2006 ;
Infirmation partielle —
[…] Qu'à la suite de la refonte de l'article L. 310-1 opérée par la loi du 4 janvier 1994 et modifiant la classification des catégories des entreprises soumises au contrôle de l'Etat, le 5° a été supprimé de sorte que ce qui relevait de cette catégorie s'est trouvé englobé dans les première, deuxième et troisième catégories, […] elle fait valoir que, compte tenu du profil d'investisseurs avertis des époux [Q], ceux-ci ne peuvent se prévaloir de la bonne foi, en application des dispositions nouvelles de l'article L 132-5-2 du code des assurances issues de la loi n°2014-1662 du 30 décembre 2014, et qu'en conséquence, le délai ouvert pour exercer la faculté de renoncer n'est pas prorogé ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi :
1° Nécessaires à la transposition de la directive 2014/59/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/ CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/ CE, 2002/47/ CE, 2004/25/ CE, 2005/56/ CE, 2007/36/ CE, 2011/35/ UE, 2012/30/ UE et 2013/36/ UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012, ainsi que les mesures d'adaptation et d'harmonisation liées à cette directive ;
2° Permettant de rendre applicables aux sociétés de financement, avec les adaptations nécessaires, les mesures prises en application du 1° ;
3° Permettant, d'une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier, du code de commerce et, le cas échéant, d'autres codes et lois dans leur rédaction résultant des dispositions prises en application des 1° et 2° pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi :
1° Nécessaires à la transposition de la directive 2014/49/ UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts ;
2° Améliorant la gouvernance du fonds de garantie des dépôts et de résolution mentionné à l'article L. 312-4 du code monétaire et financier et adaptant les modalités de contribution de ses membres à son fonctionnement ;
3° Permettant, d'une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, d'autres codes et lois dans leur rédaction résultant des dispositions prises en application du 1° pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
I.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour adapter les dispositions du code monétaire et financier à celles du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010.
II.-L'ordonnance prévue au I est prise dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, sous réserve de la promulgation de la loi autorisant la ratification de l'accord concernant le transfert et la mutualisation des contributions au Fonds de résolution unique, signé à Bruxelles le 21 mai 2014.
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