Entrée en vigueur le 18 janvier 2015
1° L'article L. 50-1, le dernier alinéa de l'article L. 51 et le premier alinéa de l'article L. 52-1 ne sont applicables qu'à partir du 17 septembre 2014 ;
2° Le second alinéa de l'article L. 52-1 n'est applicable qu'aux dépenses engagées à partir du 17 septembre 2014 ;
3° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-709 DC du 15 janvier 2015.]
4° Les articles L. 195 et L. 196 ne sont applicables qu'aux fonctions exercées à partir du 1er décembre 2014, à l'exception des fonctions de préfet.
II. - Par dérogation à l'article L. 336 du code électoral :
1° Le premier renouvellement général des conseils régionaux et de l'Assemblée de Corse suivant la promulgation de la présente loi se tient en décembre 2015 ;
2° Le mandat des conseillers régionaux élus en mars 2010 prend fin en décembre 2015. Toutefois, dans les régions constituées par regroupement de plusieurs régions en application de l'article 1er de la présente loi, le président de chaque conseil régional gère les affaires courantes ou présentant un caractère urgent entre la date du scrutin et le 31 décembre 2015 ;
3° Les conseillers régionaux élus en décembre 2015 tiennent leur première réunion :
a) Le lundi 4 janvier 2016 dans les régions constituées par regroupement de plusieurs régions en application de l'article 1er de la présente loi ;
b) A la date prévue à l'article L. 4132-7 du code général des collectivités territoriales dans les autres régions ;
4° Le mandat des conseillers régionaux et des membres de l'Assemblée de Corse élus en décembre 2015 prend fin en mars 2021.
A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011Art. 21
- LOI organique n°2010-1486 du 7 décembre 2010Art. 3
V. - L'article 6 de la loi organique n° 2013-402 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers municipaux, des conseillers communautaires et des conseillers départementaux est ainsi modifié :
1° Le 1° est abrogé ;
2° Au 2°, le mot : dernier est remplacé par le mot : quatrième .
VI. - Le mandat des conseillers généraux du département du Rhône élus dans les cantons compris intégralement dans le territoire de la métropole de Lyon prend fin le 31 décembre 2014.VII. - A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2013-403 du 17 mai 2013
Art. 47
10 - Article L. 313-13 ............................................................................................................................... 10 - Article L. 313-14 ............................................................................................................................... 10 2. […] Code pénal ...................................................................................................................... 10 - Article 313-1 ..................................................................................................................................... 10 - Article 432- […]
Lire la suite…Selon son article 10, « Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée. / Il peut, avant l'expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. […]
Lire la suite…[…] – le code électoral ; – la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 ; – la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, notamment son article 10 ; – le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté leur demande tendant, en premier lieu, à ce qu'il saisisse le Conseil constitutionnel, sur le fondement des dispositions du second alinéa de l'article 37 de la Constitution, en vue qu'il soit dit que les dispositions de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relatives à la nouvelle délimitation des régions ont un caractère réglementaire, en deuxième lieu, à ce qu'il abroge ces mêmes dispositions et, enfin, […] qu'enfin, le premier renouvellement général des conseils régionaux suivant la promulgation de la loi a été fixé au mois de décembre 2015 par les dispositions du 1° du II de son article 10 ;
[…] – la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 195 du code électoral : « Ne peuvent être élus membres du conseil départemental : (…) 18° Les membres du cabinet du président du conseil départemental et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, les chefs de service et les chefs de bureau de conseil départemental et de conseil régional dans la circonscription où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an » ; qu'en vertu de l'article 10 de la loi du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, […]
Loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation ..................... 10 - Article 24 .......................................................................................................................................... 10 5. […] ...................... 10 6. […] de l'amende prévue à l'article L. 313-1 […] - Article L.4132-13 Modifié par Ordonnance n°2009-1530 du 10 décembre 2009 - art. 5 Le conseil régional ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente.
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