Entrée en vigueur le 16 octobre 2015
Modifié par : LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 39
A l'exception du titre II et des articles 13 à 15 et 17 à 20, la présente loi entre en vigueur :
1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux et des conseils généraux ;
2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux et des conseils généraux.
Par dérogation à l'article L. 192 du code électoral, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, le mandat des conseillers régionaux et départementaux de Guyane et de Martinique en fonction à la date de promulgation de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral prend fin lors de la première réunion de plein droit de l'assemblée de Guyane et de l'assemblée de Martinique, prévue, respectivement, aux articles L. 7122-8 et L. 7222-8 du code général des collectivités territoriales, tels qu'ils résultent de l' article 2 de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat.
L'assemblée de Guyane règle les affaires du département et de la région de Guyane à compter de cette date et jusqu'au 31 décembre 2015.
Le président de l'assemblée de Guyane est ordonnateur des comptes du département et de la région de Guyane pendant cette même période.
L'assemblée de Martinique règle les affaires du département et de la région de Martinique à compter de cette date et jusqu'au 31 décembre 2015.
Le président du conseil exécutif de Martinique est ordonnateur des comptes du département et de la région de Martinique pendant cette même période.
Le mandat des membres des assemblées de Guyane et de Martinique élus en décembre 2015 prend fin en mars 2021.
Considérant que l'article 1er de la loi organique abaisse de neuf à six ans la durée du mandat des sénateurs prévue à l'article L.O. 275 du code électoral ; qu'aux termes de l'article L.O. 276 du même code, dans la rédaction que lui donne le I de l'article 2 de la loi organique : "Le Sénat est renouvelable par moitié. […] Décision n° 2019-779 DC du 21 mars 2019 - Loi organique relative au renforcement de l'organisation des juridictions 1. […]
Lire la suite…Code électoral ................................................................................................................ 21 - Article L.56 ....................................................................................................................................... 21 - Article L.68 ....................................................................................................................................... 21 - Article L.227 ..................................................................................................................................... 21 - Article […] En ce qui concerne l'article 3 : 15. […] Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions du paragraphe I de l'article 21 de la loi déférée, […]
Lire la suite…[…] Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ; […] Considérant que, par dérogation aux dispositions des articles L. 192 et L. 336 du code électoral qui fixaient à six ans la durée du mandat des conseillers généraux, des conseillers régionaux et des membres de l'Assemblée de Corse, la loi du 16 février 2010 susvisée a, […] que, par suite de cette réforme, le mandat de tous les conseillers généraux ainsi que celui des conseillers régionaux et des membres de l'Assemblée de Corse arrive à expiration en mars 2014 ; qu'en application de l'article 21 de la loi du 27 juillet 2011 susvisée, […]
Article 34. […] la période mentionnée par ledit article ; 9. […] Dans ces conditions, l'article 1er n'est pas contraire à la Constitution. […] Décision n° 2020-811 DC du 21 décembre 2020 - Loi organique relative aux délais d'organisation des élections législatives et sénatoriales partielles 1. La loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a été prise sur le fondement de l'article 25 de la Constitution et dans le respect des règles de procédure prévues par les quatre premiers alinéas de son article 46. […] Dans ces conditions, les paragraphes I et II de l'article unique ne méconnaissent pas l'article 3 de la Constitution. Ils sont conformes à la Constitution. Sur les paragraphes III à VI de l'article unique : 10.
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