Entrée en vigueur le 8 août 2015
- Article L. 464-2 Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 218 (V) I. - L'Autorité de la concurrence peut ordonner aux intéressés de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé ou imposer des conditions particulières. […]
Lire la suite…[…] Toutefois, ce choix ne saurait constituer une circonstance atténuante ni être pris en compte dans le cadre de la fixation du montant de la sanction pécuniaire dès lors que, d'une part, il ne s'agit pas d'un engagement pris dans le cadre de la procédure de non- contestation des griefs telle qu'elle était décrite au III de l'article L. 464-2 du code de commerce dans sa version applicable au moment de la notification des griefs (v. le II de l'article 218 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques) et que, d'autre part, […]
[…] Cependant, la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a modifié les dispositions précitées et substitué à la procédure de non- contestation des griefs la procédure de transaction, applicable, aux termes de l'article 218 de ladite loi, aux procédures dans lesquelles des griefs ont été notifiés postérieurement au 7 août 2015. 217. […]
[…] l'article 218 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques) et que, AKautre part, cette modification bien postérieure à la fin des pratiques est sans incidence sur leur gravité et le dommage qu'elles ont causé à