Entrée en vigueur le 15 novembre 2008
Modifié par : Ordonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008 - art. 2
Sans préjudice des mesures prévues à l'article L. 464-1, le rapporteur général ou un rapporteur général adjoint désigné par lui notifie les griefs aux intéressés ainsi qu'au commissaire du Gouvernement, qui peuvent consulter le dossier sous réserve des dispositions de l'article L. 463-4 et présenter leurs observations dans un délai de deux mois. Les entreprises destinataires des griefs signalent sans délai au rapporteur chargé du dossier, à tout moment de la procédure d'investigation, toute modification de leur situation juridique susceptible de modifier les conditions dans lesquelles elles sont représentées ou dans lesquelles les griefs peuvent leur être imputés. Elles sont irrecevables à s'en prévaloir si elles n'ont pas procédé à cette information.
Le rapport est ensuite notifié aux parties, au commissaire du Gouvernement et aux ministres intéressés. Il est accompagné des documents sur lesquels se fonde le rapporteur et des observations faites, le cas échéant, par les intéressés.
Les parties ont un délai de deux mois pour présenter un mémoire en réponse qui peut être consulté dans les quinze jours qui précèdent la séance par les personnes visées à l'alinéa précédent.
Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, le rapporteur général de l'Autorité peut, par une décision non susceptible de recours, accorder un délai supplémentaire d'un mois pour la consultation du dossier et la production des observations des parties.
L'article L. 481-2 du code de commerce prévoit qu'une pratique anticoncurrentielle « est présumée établie de manière irréfragable à l'égard de la personne physique ou morale désignée au même article dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l'objet d'une voie de recours ordinaire ». […] L'arrêt rendu le 6 septembre 2023 (n° 20-23.582) illustre la première hypothèse : lorsque la cour d'appel annule le rapport établi en application de l'article L. 463-2 du code de commerce, elle demeure tenue de se prononcer sur les griefs notifiés, sauf à renvoyer l'affaire à l'Autorité pour rédaction d'un nouveau rapport, […]
Lire la suite…L'article L. 420-2 du code de commerce prohibe « l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises d'une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci », ces abus pouvant « notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires » ( ). […] Le 28 septembre 2023, […] à une opération de visite et saisie (OVS) dans les locaux français de Nvidia, en application de l'article L. 450-4 du code de commerce. […] Cette étape procédurale, prévue à l'article L. 463-2 du code de commerce, formalise les accusations retenues par les services d'instruction et ouvre la phase contradictoire de la procédure, […]
Lire la suite…[…] l'article L. 463-3 du code de commerce ; […] Par dérogation aux règles générales applicables en matière de concurrence et sur le fondement de l'article L. 410-2 du code de commerce, les tarifs des courses de taxi sont réglementés. Le décret n° 87-238 du 6 avril 1987 a défini les différentes composantes à […] Sur la base de ces constatations, et en application de l'article L. 463-2 du code de commerce, il a été notifié, sur le fondement de
[…] l'Autorité de la concurrence (ci-après l'« Autorité ») a été saisie d'une plainte de la société anonyme Établissements Guy Harang concernant le secteur de la découpe de porcs dans la région parisienne, […] acquérir à un prix inférieur le reste de leurs pièces auprès de l'ensemble de la filière. 2. […] par ordonnance du 2 mai 2013 prise sur le fondement de l'article L. 450-4 du code de commerce, […] le rapporteur général adjoint a joint les saisines n° 12/0080 F et n° 13/0006 F en application de l'article R. 463-3 du code de commerce6. 6. […] les dispositions de l'article L. 463-2 du code de commerce : « (…) les entreprises destinataires des griefs doivent signaler sans délai aux rapporteurs chargés des dossiers, […] n° 01-17896 et 02-10066 et arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 janvier 2009, […]
[…] Attendu, en second lieu, que l'article 5, alinéa 2, du décret du 19 octobre 1987, relatif aux recours exercés contre les décisions du Conseil de la concurrence, vise, non les observations orales mentionnées à l'article 15 du décret du 29 décembre 1986, mais le rapport indiquant les griefs retenus par le rapporteur à l'issue de l'instruction au fond prévue par l'article 21 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, devenu l'article L 463-2 du code de commerce ; que c'est donc par une exacte application de l'article 5 précité que l'arrêt retient qu'aucun texte n'impose la transmission des observations du rapporteur au greffe de la cour d'appel ; […] Aux termes de l'article L. 463-2 du code de commerce :
En conséquence, l'enquête diligentée par l'Autorité de la concurrence devra examiner avec une rigueur particulière les pratiques de Nvidia en matière de conditions d'approvisionnement, de tarification et d'interopérabilité technique, qui pourraient constituer des infractions aux articles L. 420-2 du code de commerce et 102 du TFUE. […] Les garanties procédurales et la protection des droits de la défense L'exercice des prérogatives d'enquête de l'Autorité de la concurrence s'inscrit dans un cadre procédural minutieusement balisé par les articles L. 463-1 et suivants du code de commerce. […] Ainsi, l'arrêt du 6 septembre 2023 (pourvoi n° 20-23.582) précise que lorsqu'une cour d'appel, […]
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