Loi Rebsamen - LOI n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 19 août 2015
Dernière modification : 22 décembre 2017
Codes visés : Code de commerce, Code de la consommation et 14 autres
Directive transposée :

Commentaires+500


Par yannick Pagnerre, Professeur Agrégé, Université Paris-saclay, Evry-val-d'essonne · Dalloz · 6 mars 2024

Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 20 février 2024

M. Bruno Rojouan, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Allier · Questions parlementaires · 15 février 2024

Afin d'améliorer la reconnaissance des maladies professionnelles, la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 a instauré, en complément du système de tableaux, une procédure de reconnaissance fondée sur une expertise individuelle par des Comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), composés de médecins. […]

L'article 27 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi a consacré cette voie de reconnaissance individuelle pour les pathologies psychiques. […]

 

Décisions+500


1Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, n° 19-14.656

— 

[…] la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. […] AUX MOTIFS QUE l'article L. 4614-12 du code du travail ancien, résultant de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, dispose que : « le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé :

 

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 10, 24 février 2020, n° 18/19241

Infirmation partielle — 

[…] Enfin, la loi Penicaud 2, loi de validation, a dit que les « contrats de travail à durée indéterminée intérimaires conclus entre le 6 mars 2014 et le 19 août 2015 sur le fondement du chapitre Ier de l'accord du 10 juillet 2013 portant sur la sécurisation des parcours professionnels des salariés intérimaires sont présumés conformes à l'article 56 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi ». Les lois de validation empêchent toute contestation portant sur les actes qu'elles valident rétroactivement.

 

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 24 février 2020, n° 18/19013

Infirmation partielle — 

[…] Enfin, la loi Penicaud 2, loi de validation, a dit que les « contrats de travail à durée indéterminée intérimaires conclus entre le 6 mars 2014 et le 19 août 2015 sur le fondement du chapitre Ier de l'accord du 10 juillet 2013 portant sur la sécurisation des parcours professionnels des salariés intérimaires sont présumés conformes à l'article 56 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi ». Les lois de validation empêchent toute contestation portant sur les actes qu'elles valident rétroactivement.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-720 DC du 13 août 2015 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Titre Ier : AMÉLIORER L'EFFICACITÉ ET LA QUALITÉ DU DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DE L'ENTREPRISE
Chapitre Ier : Une représentation universelle des salariés des très petites entreprises
Article 1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail

Sct. Section 16 : Membre de la commission paritaire régionale interprofessionnelle,

Art. L2412-1, Art. L2421-2

A créé les dispositions suivantes :

-Code du travail
Art. L2622-3, L2412-16

A modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail
Sct. TITRE XI : COMMISSIONS PARITAIRES RÉGIONALES INTERPROFESSIONNELLES POUR LES SALARIÉS ET LES EMPLOYEURS DES ENTREPRISES DE MOINS DE ONZE SALARIÉS

A créé les dispositions suivantes :

-Code du travail
Sct. Chapitre Ier : Champ d'application, Art. L23-111-1, Sct. Chapitre II : Composition et mandat, Art. L23-112-1, Art. L23-112-2, Art. L23-112-3, Art. L23-112-4, Art. L23-112-5, Art. L23-112-6, Sct. Chapitre III : Attributions, Art. L23-113-1, Art. L23-113-2, Sct. Chapitre IV : Fonctionnement, Art. L23-114-1, Art. L23-114-2, Art. L23-114-3, Art. L23-114-4, Sct. Chapitre V : Dispositions d'application, Art. L23-115-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail
Art. L2422-1, Sct. Chapitre X : Membre d'une commission paritaire régionale interprofessionnelle, Art. L243-10-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail

Sct. Section 15 : Licenciement d'un salarié membre de la commission paritaire régionale interprofessionnelle, Art. L2411-25

Art. L2411-1

VII.-Le présent article s'applique à compter du 1er juillet 2017, à l'exception de ses dispositions relatives aux articles L. 23-112-2 et L. 23-114-2 du code du travail et de ses II à VI qui entrent en vigueur au 1er janvier 2016.

IX.-Pour l'application de l'article L. 23-111-1 du code du travail à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : commission paritaire régionale sont remplacés par les mots : commission paritaire territoriale. Un décret précise la composition de la commission paritaire territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 2
A créé les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L2141-13
Article 3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L2322-2