LOI n° 2015-1402 du 5 novembre 2015 tendant à clarifier la procédure de signalement de situations de maltraitance par les professionnels de santé (1)
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 7 novembre 2015 |
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Dernière modification : | 7 novembre 2015 |
Code visé : | Code pénal |
Commentaires • 21
Depuis la loi du 5 novembre 2015, aucune poursuite ni sanction n'est possible si le signalement est effectué selon les règles. Le professionnel de santé n'encourt un risque que dans le cas où le signalement serait assimilé à une dénonciation calomnieuse, c'est-à-dire si son rédacteur a agi de mauvaise foi avec l'intention de nuire.
Depuis la loi du 5 novembre 2015, aucune poursuite ni sanction n'est possible si le signalement est effectué selon les règles. Le professionnel de santé n'encourt un risque que dans le cas où le signalement serait assimilé à une dénonciation calomnieuse, c'est-à-dire si son rédacteur a agi de mauvaise foi avec l'intention de nuire.
Décisions • 9
1. Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 9 février 2016, n° 12406
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 226-14 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1402 du 5 novembre 2015, qui, s'agissant d'une loi pénale plus douce, est applicable aux faits commis antérieurement : « L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. […]
2. Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 9 février 2016, n° 12406
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 226-14 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1402 du 5 novembre 2015, qui, s'agissant d'une loi pénale plus douce, est applicable aux faits commis antérieurement : « L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. […]
3. Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 4 avril 2019, n° 13572
—
[…] il doit mettre en œuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection. / Lorsqu'il s'agit d'un mineur ou d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, il alerte les autorités judiciaires ou administratives, sauf circonstances particulières qu'il apprécie en conscience. » Aux termes de l'article 226-14 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1402 du 5 novembre 2015, applicable en l'espèce, l'article 226-13 du même code, qui définit l'infraction de violation du secret professionnel, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
- Code pénalArt. 226-14
- LOI n° 2010-769 du 9 juillet 2010Art. 21
I. - L'article 1er de la présente loi est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code pénalArt. 713-3-1
- Loi n°63-1241 du 19 décembre 1963 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1964
- LOI n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public (1)
- LOI n° 2019-72 du 5 février 2019 visant à améliorer la santé visuelle des personnes âgées en perte d'autonomie (1)
- LOI no 94-548 du 1er juillet 1994 relative au traitement de données nominatives ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé et modifiant la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (1)
- LOI n° 98-1165 du 18 décembre 1998 tendant à renforcer le contrôle de l'obligation scolaire (1)
- LOI n° 2022-92 du 31 janvier 2022 interdisant les pratiques visant à modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne (1)
- LOI n° 2019-810 du 1er août 2019 visant à préserver les intérêts de la défense et de la sécurité nationale de la France dans le cadre de l'exploitation des réseaux radioélectriques mobiles (1)
- LOI n° 2016-832 du 24 juin 2016 visant à lutter contre la discrimination à raison de la précarité sociale (1)
- LOI n° 2020-1023 du 10 août 2020 instaurant des mesures de sûreté à l'encontre des auteurs d'infractions terroristes à l'issue de leur peine (1)
- LOI n° 2003-88 du 3 février 2003 visant à aggraver les peines punissant les infractions à caractère raciste, antisémite ou xénophobe (1)
- LOI no 95-877 du 3 août 1995 portant transposition de la directive 93/7 du 15 mars 1993 du Conseil des Communautés européennes relative à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre (1)
- LOI n° 2004-1 du 2 janvier 2004 relative à l'accueil et à la protection de l'enfance (1)
- LOI n° 2012-410 du 27 mars 2012 relative à la protection de l'identité
- LOI n° 2003-340 du 14 avril 2003 relative à la répression de l'activité de mercenaire (1)
- LOI n° 2011-13 du 5 janvier 2011 relative à la lutte contre la piraterie et à l'exercice des pouvoirs de police de l'Etat en mer (1)
- LOI n° 96-392 du 13 mai 1996 relative à la lutte contre le blanchiment et le trafic des stupéfiants et à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation des produits du crime (1)
- LOI n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale (1)
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations (1)
- LOI no 99-505 du 18 juin 1999 portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions sur les agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs (1)
- LOI no 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain (1)
Selon l'Enfant bleu, la possibilité pour l'ordre des médecins d'engager des poursuites disciplinaires à l'encontre d'un confrère ayant levé le secret médical est de nature à dissuader les médecins d'effectuer un signalement, en dépit des textes de loi le leur permettant lorsque la victime est mineure. […] Soit le praticien garde le silence, respectant ainsi le secret, et nul ne peut lui en faire le reproche car il obéit à la loi en général et à l'article 226-13 en particulier. […]