LOI n° 2015-1402 du 5 novembre 2015 tendant à clarifier la procédure de signalement de situations de maltraitance par les professionnels de santé (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 7 novembre 2015
Dernière modification : 7 novembre 2015
Code visé : Code pénal

Commentaires21


1Empêcher les poursuites ordinales pour favoriser les signalements ? La fausse bonne idée.
Le club des juristes · 4 décembre 2023

Selon l'Enfant bleu, la possibilité pour l'ordre des médecins d'engager des poursuites disciplinaires à l'encontre d'un confrère ayant levé le secret médical est de nature à dissuader les médecins d'effectuer un signalement, en dépit des textes de loi le leur permettant lorsque la victime est mineure. […] Soit le praticien garde le silence, respectant ainsi le secret, et nul ne peut lui en faire le reproche car il obéit à la loi en général et à l'article 226-13 en particulier. […]

 

2Actualisation des recommandations de la commission d'audition de 2011 relatives au syndrome du bébé secoué
www.christin-avocat.fr · 30 novembre 2022

Depuis la loi du 5 novembre 2015, aucune poursuite ni sanction n'est possible si le signalement est effectué selon les règles. Le professionnel de santé n'encourt un risque que dans le cas où le signalement serait assimilé à une dénonciation calomnieuse, c'est-à-dire si son rédacteur a agi de mauvaise foi avec l'intention de nuire.

 

3Actualisation des recommandations de la commission d'audition de 2011 relatives au syndrome du bébé secoué
www.christin-avocat.fr · 30 novembre 2022

Depuis la loi du 5 novembre 2015, aucune poursuite ni sanction n'est possible si le signalement est effectué selon les règles. Le professionnel de santé n'encourt un risque que dans le cas où le signalement serait assimilé à une dénonciation calomnieuse, c'est-à-dire si son rédacteur a agi de mauvaise foi avec l'intention de nuire.

 

Décisions9


1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 9 février 2016, n° 12406

— 

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 226-14 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1402 du 5 novembre 2015, qui, s'agissant d'une loi pénale plus douce, est applicable aux faits commis antérieurement : « L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. […]

 

2Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 9 février 2016, n° 12406

— 

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 226-14 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1402 du 5 novembre 2015, qui, s'agissant d'une loi pénale plus douce, est applicable aux faits commis antérieurement : « L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. […]

 

3Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 4 avril 2019, n° 13572

— 

[…] il doit mettre en œuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection. / Lorsqu'il s'agit d'un mineur ou d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, il alerte les autorités judiciaires ou administratives, sauf circonstances particulières qu'il apprécie en conscience. » Aux termes de l'article 226-14 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1402 du 5 novembre 2015, applicable en l'espèce, l'article 226-13 du même code, qui définit l'infraction de violation du secret professionnel, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code pénal
Art. 226-14
Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2010-769 du 9 juillet 2010
Art. 21
Article 3

I. - L'article 1er de la présente loi est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.


II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code pénal
Art. 713-3-1