Annulation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 12 déc. 2024, n° 2400170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2400170 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2400170, enregistrée le 7 janvier 2024, M. B A C, représenté par Me Lemichel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 16 octobre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations du a) et du c) de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée le 26 janvier 2024 à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête n° 2407572, enregistrée le 21 juin 2024, M. B A C, représenté par Me Lemichel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant rejet de sa demande de renouvellement de carte de résident n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’une méconnaissance du champ d’application de la loi et méconnaît les articles L. 433-2 et L.432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de la menace pour l’ordre public que constitue sa présence en France ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant rejet de sa demande de renouvellement de carte de résident ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée le 26 juin 2024 à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Des pièces ont été produites pour M. A C le 14 novembre 2024 et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bourrel Jalon,
— et les observations de Me Frydryszak, substituant Me Lemichel, représentant M. A C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant tunisien né en 1983, est entré en France le 10 novembre 2011. Le 28 octobre 2012, il s’est vu délivrer une carte de résident en qualité de conjoint de ressortissant français valable jusqu’au 27 octobre 2022. Le 16 juin 2023, il a sollicité auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne le renouvellement de cette carte de résident. En raison du silence gardé par l’administration durant quatre mois, une décision implicite de rejet de sa demande est née le 16 octobre 2023. Par un arrêté du 16 mai 2024, la préfète du Val-de-Marne a expressément rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par deux requêtes n° 2400170 et n° 2407572, M. A C demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision née le 16 octobre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident et, d’autre part, d’annuler l’arrêté du 16mai 2024 de la préfète du Val-de-Marne.
2. Les requêtes susvisées n° 2400170 et n° 2407572 sont présentées par le même requérant, ont fait l’objet d’une instruction commune et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite du 16 octobre 2023 :
3. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
4. Postérieurement à l’introduction de la requête n° 2400170 dirigée contre la décision implicite de rejet opposée à la demande de carte de résident présentée par M. A C, la préfète du Val-de-Marne a expressément rejeté sa demande par un arrêté du 16 mai 2024, qui doit être regardé comme procédant au retrait en cours d’instance de la décision implicite de rejet. Ce retrait n’a pas acquis un caractère définitif dès lors qu’il fait l’objet de la requête n° 2407572 présentée par M. A C. Dans ces conditions, il y a toujours lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet née le 16 octobre 2023.
5. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 du même code précise que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ». Aux termes de l’article L. 211-5 du code précité : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Et enfin, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que, par un courriel du 24 décembre 2023, le requérant a demandé à la préfète du Val-de-Marne, conformément aux dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration, de lui communiquer l’énoncé des motifs qui constituaient le fondement de la décision implicite née le 16 octobre 2023 rejetant sa demande de carte de résident. La préfète n’ayant pas déféré à cette demande, le requérant est, par suite, fondé à invoquer le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, et à demander sur ce motif l’annulation de la décision attaquée
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 16 mai 2024 :
7. D’une part, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance () d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. » D’autre part, aux termes de l’article L. 432-3 du même code, dans sa version applicable au présent litige : " Une carte de résident ne peut être délivrée aux conjoints d’un étranger qui vit en France en état de polygamie. () / Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ; / 2° Il ne peut prouver qu’il a établi en France sa résidence habituelle dans les conditions prévues à l’article L. 433-3-1, sauf pour les détenteurs d’une carte de résident en application des articles L. 424-1 et L. 424-3. "
8. Il résulte de ces dispositions que si le refus de délivrance d’une carte de résident peut être fondé sur la menace pour l’ordre public que constitue la présence en France de l’étranger, le refus de renouvellement d’une telle carte est quant à lui subordonné à l’existence d’une menace grave pour l’ordre public.
9. Pour refuser à M. A C le renouvellement de sa carte de résident, la préfète du Val-de-Marne s’est fondée sur le fait que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public, en application des dispositions de l’article L. 432-1 précitées. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A C était titulaire d’une précédente carte de résident valable du 28 octobre 2012 au 27 octobre 2022. Il s’ensuit que la préfète ne pouvait, sans méconnaître le champ d’application de la loi, se fonder sur les dispositions de l’article L. 432-1 qui ne sont pas relatives au refus de renouvellement des cartes de résident mais encadrent la première délivrance de ces cartes.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision rejetant la demande de renouvellement de la carte de résident de M. A C doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. Eu égard aux motifs des annulations retenus, l’exécution du présent jugement implique seulement, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet du Val-de-Marne procède au réexamen de la situation de M. A C et prenne une nouvelle décision dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés aux litiges :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme globale de 2 400 euros au titre des deux instances, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 16 octobre 2023 et l’arrêté du 16 mai 2024 de la préfète du Val-de-Marne sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la situation administrative de M. A C dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera à M. A C la somme globale de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Issard, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2400170
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