Article 88 de la LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015
Article 87
Article 89

Entrée en vigueur le 30 décembre 2015

I.-Les articles 4, 5, 8 et 55 entrent en vigueur le 1er janvier 2016.
II.-Le 2° de l'article L. 232-6 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la présente loi, entre en vigueur à la date de publication du décret revalorisant le plafond du plan d'aide prévu à l'article L. 232-3-1 du même code, dans sa rédaction issue de la même loi, sans attendre la publication de l'arrêté prévu à ce même 2°.
III.-Les comités départementaux des retraités et des personnes âgées et les conseils départementaux consultatifs des personnes handicapées prévus respectivement aux articles L. 149-1 et L. 146-2 dudit code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, sont maintenus jusqu'à la mise en place effective, dans leur département respectif, du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie prévu à la section 1 du chapitre IX du titre IV du livre Ier du même code, dans sa rédaction résultant de la même loi.

Entrée en vigueur le 30 décembre 2015

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