Article 97 de la LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015

Entrée en vigueur le 30 décembre 2015

Les dispositions relatives au socle de prestations prévu à l'article L. 342-2 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de l'article 57 de la présente loi, ne sont pas applicables aux contrats conclus avant la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au même article L. 342-2.

Entrée en vigueur le 30 décembre 2015

Commentaire1

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°400939
Conclusions du rapporteur public · 17 novembre 2017

La seconde branche du moyen, plus intéressante, est fondée sur le dernier alinéa de l'article L. 312-3 imposant la consultation du CNOSS sur « les problèmes communs aux établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 ». […] rec.) et, corrélativement, de le saisir en temps utile des éléments nécessaires à cette fin, exigence désormais codifiée à l'article R. 133-8 du CRPA. […] Bien que l'article 97 de la loi du 28 décembre 2015 n'ait explicitement différé l'entrée en vigueur que des nouvelles règles sur le socle de prestations, il nous semble qu'il doit en aller de même des règles sur le plafonnement des tarifs annuels, […]

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