Article 29 de la LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015
Article 28
Article 30

Entrée en vigueur le 31 décembre 2015

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 115 quinquies, Art. 119 ter, Art. 145

II. - A.-Le 3° du B du I du présent article et le k du 6 de l'article 145 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du c du 2° du C du I du présent article, s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.

B.-Sous réserve du A du présent II, le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015.

Entrée en vigueur le 31 décembre 2015

Commentaires20

1INT - Dispositions communes - Droit conventionnel - États et territoires non coopératifs - Dispositions applicables aux résidents de France effectuant des…
BOFiP · 10 décembre 2025

Toutefois, pour faire suite à la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel dans la décision n° 2014-437 QPC du 20 janvier 2015, l'article 29 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 a introduit une clause de sauvegarde à l'article 145 du CGI. […]

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2Dossier documentaire - Dossier docuùentaire de la décision n° 2023-1063 QPC du 6 octobre 2023 [Retenue à la source sur les revenus distribués à des sociétés…
Conseil Constitutionnel · 22 novembre 2023

Loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 ..... 18 Article 58 .......................................................................................................................................... 18 Article 119 bis du code général des impôts [modifié par l'article 58] .............................................. 18 18. […] Toutefois, […] les émoluments qui sont attribués aux administrateurs ou aux membres du conseil de surveillance exerçant un emploi salarié pour les rétribuer de cet emploi. *** 2 bis : Retenue à la source de l'impôt sur le revenu Article 119 ter Modifié par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 29 (V) 1.

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3Pour les juges du fond une société holding est authentique si elle est dotée de substance
CMS · 27 mars 2022

Depuis le 1er janvier 2016, les dividendes versés par des sociétés françaises entrant dans le champ de la Directive Mère-fille1 ne peuvent plus prétendre à l'exonération de retenue à la source prévue à l'article 119 ter du Code général des impôts CGI lorsqu'ils ont été « distribués dans le cadre d'un montage ou d'une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, […] 3 al. 1 du CGI modifié par l'article 29 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 et transposant la modification de la Directive Mère/ Fille apportée par l'article 1er de la Directive (UE) 2015/121 du 27 janvier 2015. 3. Article 119 ter, 3 al. 3 du CGI. 4. […]

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