Article 66 de la LOI n°2016-274 du 7 mars 2016
Article 65
Article 67

Entrée en vigueur le 9 mars 2016

Au terme d'une première année de séjour régulier en France, l'étranger qui a conclu avec l'Etat un contrat d'accueil et d'intégration en application de l'article L. 311-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, bénéficie de la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée à l'article L. 313-17 du même code dès lors qu'il justifie de son assiduité et du sérieux de sa participation aux formations suivies en application de ce contrat, qu'il n'a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République et qu'il remplit la condition posée au 2° du I du même article L. 313-17.

Entrée en vigueur le 9 mars 2016

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Décision1

1Tribunal administratif de Melun, 6ème chambre, 4 avril 2023, n° 2106902Rejet

[…] Aux termes de l'article 67 de la loi du 7 mars 2016 relative à l'immigration : « I. – Les articles 1er, 59 et 60 entrent en vigueur à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2016. / II. – Les articles 3, 4, […] 11° et 12° du I, 61, sous réserve du V du présent article, et 66 entrent en vigueur à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er novembre 2016. /III. – Les II et III de l'article 27, le b du 1° de l'article 29, les articles 33, […]

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