Entrée en vigueur le 9 décembre 2018
Modifié par : LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018 - art. 48
Modifié par : LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018 - art. 64
L'Etat met, dans le pays d'origine, à la disposition de l'étranger qui souhaite s'installer durablement sur le territoire français une information, dans une langue qu'il comprend, sur la vie en France ainsi que sur les droits et devoirs qui y sont liés.
L'étranger admis pour la première fois au séjour en France ou qui entre régulièrement en France entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans révolus et qui souhaite s'y maintenir durablement s'engage dans un parcours personnalisé d'intégration républicaine. Ce parcours a pour objectifs la compréhension par l'étranger primo-arrivant des valeurs et principes de la République, l'apprentissage de la langue française, l'intégration sociale et professionnelle et l'accès à l'autonomie.
Il comprend notamment :
1° La formation civique prescrite par l'Etat, relative aux principes, aux valeurs et aux institutions de la République, à l'exercice des droits et devoirs liés à la vie en France ainsi qu'à l'organisation de la société française ;
2° La formation linguistique prescrite par l'Etat, visant à l'acquisition de la langue française ;
2° bis Un conseil en orientation professionnelle et un accompagnement destiné à favoriser son insertion professionnelle, en association avec les structures du service public de l'emploi ;
3° Un accompagnement adapté à ses besoins pour faciliter ses conditions d'accueil et d'intégration.
Dans les départements et les régions d'outre-mer, la formation mentionnée au 1° du présent article comporte un volet relatif à l'histoire et à la géographie du département et de la région d'outre-mer de résidence de l'étranger.
La formation mentionnée au 2° du présent article comprend un nombre d'heures d'enseignement de la langue française suffisant pour permettre à l'étranger primo-arrivant d'occuper un emploi et de s'intégrer dans la société française. Cette formation peut donner lieu à une certification standardisée permettant d'évaluer le niveau de langue de l'étranger. A la demande motivée de l'étranger, celui-ci peut être dispensé du conseil mentionné au 2° bis.
Les éléments mentionnés aux 1° à 3° sont pris en charge par l'Etat. Ils peuvent être organisés en association avec les acteurs économiques, sociaux et citoyens, nationaux ou locaux.
L'étranger qui s'engage dans le parcours mentionné au deuxième alinéa conclut avec l'Etat un contrat d'intégration républicaine par lequel il s'engage à suivre ces formations et dispositifs d'accompagnement et à respecter les principes et valeurs de la République.
Est dispensé de la signature du contrat d'intégration républicaine l'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée aux articles L. 313-6, L. 313-7 et L. 313-7-1, au 2° de l'article L. 313-10, aux 8° et 11° de l'article L. 313-11 et aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23 et L. 313-24 ou de la carte de résident mentionnée au 7° de l'article L. 314-11.
Est également dispensé de la signature de ce contrat l'étranger ayant effectué sa scolarité dans un établissement d'enseignement secondaire français pendant au moins trois années scolaires ou qui a suivi des études supérieures en France d'une durée au moins égale à une année universitaire. Il en est de même de l'étranger âgé de seize à dix-huit ans révolus pouvant prétendre à un titre de séjour et relevant de l'article L. 314-12.
L'étranger n'ayant pas conclu un contrat d'intégration républicaine lorsqu'il a été admis pour la première fois au séjour en France peut demander à signer ultérieurement un tel contrat.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il détermine la durée du contrat d'intégration républicaine, les formations prévues et les conditions de leur suivi et de leur validation, dont la reconnaissance de l'acquisition d'un niveau satisfaisant de maîtrise de la langue française et la remise à l'étranger d'un document permettant de s'assurer de l'assiduité de celui-ci aux formations qui lui sont prescrites.
Ainsi, pour la formation « Vivre en France », alors que l'article L.311-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda) indique que « l'étranger bénéficie d'une session d'information sur la vie en France », cette formation est en pratique prescrite aux signataires qui sont arrivés en France quelques mois avant leur convocation à l'OFII. Cette règle est suivie par l'ensemble des auditrices dans les différentes directions territoriales observées. […] Selon son directeur, l'Office serait même « l'auxiliaire des préfets » (Cahiers d'administration, 2012, p. 9). […]
Lire la suite…En vertu des dispositions de l'article L. 311-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), l'étranger admis pour la première fois au séjour en France et qui souhaite s'y maintenir durablement, prépare son intégration républicaine dans la société française. L'État prend en charge gratuitement la formation civique d'une journée et la formation linguistique sanctionnée par la délivrance du diplôme initial de langue française, pouvant aller jusqu'à 400 heures selon les besoins de l'étranger.
Lire la suite…[…] cette exécution, […] qu'aux termes de l'article R. 311 -28 du même code : « Le contrat peut être résilié par le préfet sur proposition de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, […] Il indique les motifs de la résiliation envisagée et en précise les conséquences au regard des dispositions relatives au premier renouvellement de la carte de séjour prévues par l'article L. 311-9 ainsi qu'à l'appréciation de la condition d'intégration républicaine dans la société française prévue à l'article L […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsque des dispositions législatives du présent code le prévoient, la délivrance d'une première carte de résident est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, […] lorsqu'il a été souscrit, du respect, par l'étranger, de l'engagement défini à l'article L. 311-9 et saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle il réside. […] conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, […]
[…] les ressortissants de chacune des parties contractantes établies sur le territoire de l'autre partie peuvent obtenir un titre de séjour de longue durée dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil. (…) » ; qu'aux termes de l'article L.314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsque des dispositions législatives du présent code le prévoient, […] du respect, par l'étranger, de l'engagement défini à l'article L.311-9 et saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle il réside. […] conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L.313-6, L.313-8 et L.313-9, aux 1°, […]
[…] le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ) a rendu obligatoire pour « tout étranger admis pour la première fois en France et qui souhaite s'y maintenir durablement » la signature d'un « contrat d'accueil et d'intégration » , […] le directeur de l'ANAEM a consulté la Halde sur le point de savoir si l'obligation faite aux personnes suivant une formation linguistique de retirer le niqab ou la burqa était conforme aux exigences des articles 9 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. […] Il reste, […] article L. 311-9 […]
Lire la suite…