Article L311-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Entrée en vigueur le 9 décembre 2018

Modifié par : LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018 - art. 64

Modifié par : LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018 - art. 48

L'Etat met, dans le pays d'origine, à la disposition de l'étranger qui souhaite s'installer durablement sur le territoire français une information, dans une langue qu'il comprend, sur la vie en France ainsi que sur les droits et devoirs qui y sont liés.

L'étranger admis pour la première fois au séjour en France ou qui entre régulièrement en France entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans révolus et qui souhaite s'y maintenir durablement s'engage dans un parcours personnalisé d'intégration républicaine. Ce parcours a pour objectifs la compréhension par l'étranger primo-arrivant des valeurs et principes de la République, l'apprentissage de la langue française, l'intégration sociale et professionnelle et l'accès à l'autonomie.
Il comprend notamment :

1° La formation civique prescrite par l'Etat, relative aux principes, aux valeurs et aux institutions de la République, à l'exercice des droits et devoirs liés à la vie en France ainsi qu'à l'organisation de la société française ;

2° La formation linguistique prescrite par l'Etat, visant à l'acquisition de la langue française ;

2° bis Un conseil en orientation professionnelle et un accompagnement destiné à favoriser son insertion professionnelle, en association avec les structures du service public de l'emploi ;

3° Un accompagnement adapté à ses besoins pour faciliter ses conditions d'accueil et d'intégration.

Dans les départements et les régions d'outre-mer, la formation mentionnée au 1° du présent article comporte un volet relatif à l'histoire et à la géographie du département et de la région d'outre-mer de résidence de l'étranger.

La formation mentionnée au 2° du présent article comprend un nombre d'heures d'enseignement de la langue française suffisant pour permettre à l'étranger primo-arrivant d'occuper un emploi et de s'intégrer dans la société française. Cette formation peut donner lieu à une certification standardisée permettant d'évaluer le niveau de langue de l'étranger. A la demande motivée de l'étranger, celui-ci peut être dispensé du conseil mentionné au 2° bis.
Les éléments mentionnés aux 1° à 3° sont pris en charge par l'Etat. Ils peuvent être organisés en association avec les acteurs économiques, sociaux et citoyens, nationaux ou locaux.

L'étranger qui s'engage dans le parcours mentionné au deuxième alinéa conclut avec l'Etat un contrat d'intégration républicaine par lequel il s'engage à suivre ces formations et dispositifs d'accompagnement et à respecter les principes et valeurs de la République.

Est dispensé de la signature du contrat d'intégration républicaine l'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée aux articles L. 313-6, L. 313-7 et L. 313-7-1, au 2° de l'article L. 313-10, aux 8° et 11° de l'article L. 313-11 et aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23 et L. 313-24 ou de la carte de résident mentionnée au 7° de l'article L. 314-11.

Est également dispensé de la signature de ce contrat l'étranger ayant effectué sa scolarité dans un établissement d'enseignement secondaire français pendant au moins trois années scolaires ou qui a suivi des études supérieures en France d'une durée au moins égale à une année universitaire. Il en est de même de l'étranger âgé de seize à dix-huit ans révolus pouvant prétendre à un titre de séjour et relevant de l'article L. 314-12.

L'étranger n'ayant pas conclu un contrat d'intégration républicaine lorsqu'il a été admis pour la première fois au séjour en France peut demander à signer ultérieurement un tel contrat.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il détermine la durée du contrat d'intégration républicaine, les formations prévues et les conditions de leur suivi et de leur validation, dont la reconnaissance de l'acquisition d'un niveau satisfaisant de maîtrise de la langue française et la remise à l'étranger d'un document permettant de s'assurer de l'assiduité de celui-ci aux formations qui lui sont prescrites.

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Entrée en vigueur le 9 décembre 2018
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
20 textes citent l'article

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1La burqa saisie par le droit : les récentes décisions du Conseil d’Etat et de la Halde
blogdroitadministratif.net · 13 janvier 2020

Il reste, dans cette affaire, à attendre ce que serait la position des tribunaux dans un contentieux né de l'exclusion d'une personne refusant d'ôter sa « burqa » lors d'une formation délivrée par un organisme sous contrat avec l'ANAEM ou né d'un refus de séjour motivé par le non-respect du CAI (contrat d'accueil et d'intégration, article L. 311-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : le motif serait-il regardé comme […]

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2Étrangers - Politique Et Réglementation - Formations Linguistiques. Apprentissage Civique. Financement
Mme Karamanli Marietta · Questions parlementaires · 31 janvier 2012

En vertu des dispositions de l'article L. 311-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), l'étranger admis pour la première fois au séjour en France et qui souhaite s'y maintenir durablement, prépare son intégration républicaine dans la société française. L'État prend en charge gratuitement la formation civique d'une journée et la formation linguistique sanctionnée par la délivrance du diplôme initial de langue française, pouvant aller jusqu'à 400 heures selon les besoins de l'étranger.

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3Étrangers - Intégration - Parcours D'Intégration. Mise En Oeuvre
M. Liebgott Michel · Questions parlementaires · 21 juillet 2009

[…] du « non-respect, manifesté par une volonté caractérisée, par l'étranger, des stipulations du contrat d'accueil et d'intégration » (article L. 131-9 du CESEDA). Il lui demande donc si les abandons pour des raisons matérielles (difficultés de déplacement, d'organisation de garde d'enfants, non-compatibilité avec les horaires de travail) pourront être des motifs de non-renouvellement du titre de séjour. […] En effet, l'article L. 311-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) introduit un lien entre le premier renouvellement de la carte de séjour et le respect des stipulations du contrat d'accueil et d'intégration. […]

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Décisions186


1Tribunal administratif de Grenoble, 8 décembre 2015, n° 1506072
Rejet

[…] — qu'il méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 et l'article L. 311-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […]

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Rejet

[…] – la décision méconnaît en outre les articles L. 314-8, L. 314-2 et L. 311-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a toujours été en situation régulière en France, où il s'est marié en 2009, et il maîtrise la langue française dans son travail et suit les cours de français auprès d'une association de lutte contre l'analphabétisme depuis novembre 2015 ;

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3Tribunal administratif de Montreuil, 7 janvier 2010, n° 0910945
Annulation

[…] qu'elle a conclu un contrat d'accueil et d'intégration le 10 octobre 2007 et s'est vu délivrer une attestation de participation à la journée de formation civique prescrite dans le cadre dudit contrat, une attestation ministérielle de dispense de formation linguistique, et une attestation d'information sur la vie en France conformément à l'article L. 311-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle a travaillé comme aide à domicile à temps partiel dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à partir du 21 octobre 2003, et qu'elle est désormais employée à temps plein en qualité d'équipière de vente au sein de la même entreprise depuis le 3 décembre 2007, […]

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Documents parlementaires29

Cet amendement vise à renforcer le parcours d'intégration républicaine instauré par la loi du 7 mars 2016. Il rappelle d'abord que ce parcours a pour objectif de favoriser l'intégration des étrangers primo-arrivants dans la société française, par l'apprentissage de la langue, des valeurs et des principes de la République mais aussi par leur accompagnement vers l'autonomie sociale et professionnelle. L'insertion professionnelle constitue en effet une condition essentielle de l'intégration, qu'il convient de renforcer. L'amendement complète donc le parcours d'intégration par un dispositif … Lire la suite…
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Les Missions Locales qui accompagnent les jeunes de 16 à 25 ans vers l'emploi et la formation professionnelle accueillent régulièrement de jeunes migrants. Les dispositifs existants tels que le Parcours Contractualisé d'Accompagnement vers l'Emploi et l'Autonomie (PACEA) peuvent être engagés sans coordination avec le Parcours Personnalisé d'intégration républicaine. De plus, la généralisation de la Garantie Jeunes oblige les Missions Locales à intégrer des jeunes migrants qui ne maîtrisent pas les bases de la langue française dans ce dispositif initialement non prévu pour ce public. Cet … Lire la suite…
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