Entrée en vigueur le 22 avril 2016
Les agents régis par la loi n° 53-39 du 3 février 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1953 (présidence du Conseil) servant en affectation ou en mission présentant une dangerosité particulière bénéficient, ainsi que leurs ayants droit :
1° Des articles L. 2, L. 3, L. 5, L. 12, L. 13, L. 15, du septième alinéa de l'article L. 43, des articles L. 136 bis, L. 253 ter, L. 393 à L. 396, L. 461 à L. 490, L. 493 à L. 509, L. 515 et L. 520 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
2° De l'article L. 37 du même code pour les blessures ou les maladies contractées au cours de leur affectation ou de leur mission dès lors que sont remplies les conditions relatives à la nature ou à la gravité de l'infirmité ou des infirmités définies à cet article ;
3° De l'article L. 36 dudit code, lorsque les conditions définies au même article sont remplies.
Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
L'article 1er de la loi qui porte création de l'article L. 141-5-1 du Code de l'éducation précise que « dans les écoles, […] constitue un manquement à ses obligations ». 1417.- Des règles tardivement reprises par le législateur.- Ces solutions ont été reprises tardivement par la loi n°2016-483 du 20 avril 2016 qui a modifié l'article 25 du titre I du statut général de la fonction publique qui précise désormais que « […] – L'article L. 2224-12-1 du Code général des collectivités territoriales prévoit la gratuité de l'eau fournie par les réseaux publics pour la lutte contre […]
Lire la suite…[…] La commission relève ensuite qu'en vertu de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable aux années concernées par la présente demande, soit avant l'entrée en vigueur de l'article 25 septies issu de la loi issu de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public doivent consacrer l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées et ne peuvent en principe exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.
[…] – la décision de révocation est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 25 de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires ; […] – la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 ;
[…] En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission relève qu'en vertu de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 25 septies issu de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public doivent consacrer l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées et ne peuvent en principe exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. […]
Il est également indiqué que les activités accessoires peuvent être exercées sous le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du Code de la sécurité sociale (désormais transféré à l'article L. 613-7 du même Code), soit en qualité de travailleur indépendant, par dérogation au 1° du I de l'article 25 septies qui interdit au fonctionnaire de créer ou reprendre une entreprise. […] Le recteur de l'académie dont elle relève a toutefois subordonné sa demande à l'obtention préalable d'une autorisation d'exercice à temps partiel, […]
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