Article 36 de la LOI n°2016-483 du 20 avril 2016
Article 35
Article 37

Entrée en vigueur le

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
Art. 19

Commentaires16

1Interruption du délai de trois ans pour engager une procédure disciplinaireAccès limité
Nathalie Finck · Gazette du Palais · 29 juillet 2025

2Dossier documentaire - Décision n° 2024-1105 QPC du 4 octobre 2024 (Information du fonctionnaire du droit qu’il a de se taire dans le cadre d’une procédure…
Conseil Constitutionnel · 20 novembre 2024

Loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires Article 36 Après le premier alinéa de l'article 19 de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée audelà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. […] Article 3 I.Sous réserve des dispositions des articles 7 et 8, sont abrogés : […] 9° La loi n° 83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; […]

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3Réforme de la discipline des avocats : le nouveau régime des sanctionsAccès limité
www.actu-juridique.fr · 4 janvier 2023
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Décisions20

1CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 6 décembre 2016, 15MA02354, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu : – la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; – la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 et notamment son article 36 ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

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Il résulte du deuxième alinéa de l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dans sa rédaction issue de l'article 36 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016, désormais codifié à l'article L. 532-2 du code général de la fonction publique (CGFP) que le délai entre la date à laquelle l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur de faits passibles de sanction imputables à un fonctionnaire et la date où ce dernier est régulièrement avisé de l'engagement à son encontre d'une procédure disciplinaire ne peut excéder trois ans. […]

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3Tribunal administratif de Rennes, 4ème chambre, 8 juillet 2024, n° 2106030Annulation

[…] — les faits reprochés sont prescrits en application de l'article 19 de la loi n° 83-364 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa version issue de l'article 36 de la loi n°2016-483 du 20 avril 2016 ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).