Entrée en vigueur le
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983Art. 19
Loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires Article 36 Après le premier alinéa de l'article 19 de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée audelà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. […] Article 3 I.Sous réserve des dispositions des articles 7 et 8, sont abrogés : […] 9° La loi n° 83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; […]
Lire la suite…[…] Vu : – la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; – la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 et notamment son article 36 ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Il résulte du deuxième alinéa de l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dans sa rédaction issue de l'article 36 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016, désormais codifié à l'article L. 532-2 du code général de la fonction publique (CGFP) que le délai entre la date à laquelle l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur de faits passibles de sanction imputables à un fonctionnaire et la date où ce dernier est régulièrement avisé de l'engagement à son encontre d'une procédure disciplinaire ne peut excéder trois ans. […]
[…] — les faits reprochés sont prescrits en application de l'article 19 de la loi n° 83-364 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa version issue de l'article 36 de la loi n°2016-483 du 20 avril 2016 ;