Article 47 de la LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016
Article 46
Article 48

Entrée en vigueur le 9 juillet 2016

I.-Lorsque les collectivités territoriales ou leurs groupements, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, agissent en qualité d'entrepreneur de spectacles vivants, les artistes du spectacle vivant qu'ils engagent pour une mission répondant à un besoin permanent sont soumis aux dispositions applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale.
II.-Ces artistes sont soumis au code du travail lorsqu'ils sont employés dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 1242-2 du même code.

Entrée en vigueur le 9 juillet 2016

Commentaires3

1Intermittents du spectacle – requalification de 29 ans CDDU en CDI à temps complet de 2 artistes barytons de l’opéra de St Etienne (CA Lyon 27 mars 26)
Me Frédéric Chhum · consultation.avocat.fr · 6 avril 2026

Déboute Monsieur X de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Déboute la commune de Saint-Etienne sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne la commune de Saint-Etienne aux dépens d'appel. 2.1) Sur la compétence Selon l'article 47 de la loi 2016-925 du 7 juillet 2016 : 1° Lorsque les collectivités territoriales ou leurs groupements, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, agissent en qualité d'entrepreneur de spectacles vivants, les artistes […] Cependant, […]

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2Intermittents du spectacle : la Cour de cassation confirme la requalification en CDI des CDDU d’un choriste de l’opéra de Saint Etienne (c. cass. 29/09/2021)Accès limité
Chhum Avocats Paris Nantes Lille · LegaVox · 21 février 2022

3Intermittents : licenciement sans cause d’un choriste de l’Opéra de Saint-Etienne employé pendant 9 ans en CDD.
Village Justice · 18 octobre 2019

[…] presque mécaniquement, que Monsieur X occupe un emploi répondant à un besoin temporaire et ponctuel », et ce, sur le fondement des dispositions de l'article 47 de la loi du n°2016-925 du 7 juillet 2016. […] La Ville de Saint-Etienne fonde son argumentation sur l'article 47 de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, pour conclure à la compétence des juridictions de l'ordre administratif. […]

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Décisions10

1Conseil d'État, 3ème chambre jugeant seule, 1er juin 2023, n° 469864Rejet

[…] — la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 ; […] — commis une erreur de droit en jugeant que l'existence des conventions entre l'association et la commune faisait obstacle à ce qu'il puisse être regardé comme ayant été engagé par la commune en application de l'article 47 de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine et que ces dispositions législatives faisaient elles-mêmes obstacle à l'application de l'article L. 7121-3 du code du travail ;

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[…] MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la compétence Selon l'article 47 de la loi 2016-925 du 7 juillet 2016 : 1° Lorsque les collectivités territoriales ou leurs groupements, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, agissent en qualité d'entrepreneur de spectacles vivants, les artistes du spectacle vivant qu'ils engagent pour une mission répondant à un besoin permanent sont soumis aux dispositions applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. 2° Ces artistes sont soumis au code du travail lorsqu'ils sont employés dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 1242-2 du même code.

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3Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 10 octobre 2019, n° 18/03549Infirmation partielle

[…] La Ville de [Localité 6] expose aux termes de ses dernières écritures que : 'elle n'a jamais soulevé, dans ses conclusions, l'incompétence du juge judiciaire au profit du juge administratif mais elle a simplement indiqué que si le juge judiciaire examine la situation de Monsieur [S] c'est qu'il considère, presque mécaniquement, que Monsieur [S] occupe un emploi répondant à un besoin temporaire et ponctuel', et ce, sur le fondement des dispositions de l'article 47 de la loi du n°2016-925 du 7 juillet 2016.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).