Infirmation partielle 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 27 mars 2026, n° 25/04307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04307 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 28 avril 2025, N° 2024-00029 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE, [P]
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 25/04307 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QMHP
Commune COMMUNE DE, [Localité 1]
C/
,
[V], [Q]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT ETIENNE
du 28 Avril 2025
RG : 2024-00029
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 27 MARS 2026
APPELANTE :
COMMUNE, [Localité 2], [Localité 1] prise en son Etablissement secondaire, [1], [Localité 3] et en la personne de son représentant légal, le maire en exercice
,
[Adresse 1]
,
[Localité 4]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat postulant du barreau de LYON et Me Anne sophie LARDON-BOYER, avocat plaidant du barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉ :
,
[Y], [V], [Q] Profession : Choriste (Baryton)
né le 30 Mars 1965 à, [Localité 5]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 6]/France
présent et représenté par Me Frédéric CHHUM de la SELEURL FREDERIC CHHUM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 29 Janvier 2026
Présidée par Agnès DELETANG, présidente et Yolande ROGNARD, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 Mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Yolande ROGNARD, Conseillère pour Agnès DELETANG, Présidente empêchée et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
La commune de, [Localité 1] exploite, en régie directe, l’opéra de, [Localité 7].
A dater du 23 avril 1993, la commune a engagé Monsieur, [Y], [O], chaque année, par contrats à durée déterminée, de droit public, puis de droit privé, pour des participations aux représentations de l’opéra de la ville, en sa qualité d’artiste du ch’ur.
Par requête du 30 septembre 2024, Monsieur, [Z], [O] saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne d’une demande de requalificaiton des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 28 avril 2025, le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne :
— s’est déclaré compétent et a ;
— Ordonné la requalification des contrats à durée déterminée d’usage de Monsieur, [Z], [O] en contrat à durée indéterminée à temps plein avec reprise d’ancienneté au 23 avril 1993 ;
— Fixé la rémunération mensuelle à 2 776 euros brut;
— Condamné la commune de, [Localité 7] à payer à Monsieur, [Z], [O] les sommes suivantes :
* 11 104 euros net à titre d’indemnité de requalification ;
* 83 057,66 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2024 ;
* 8 305,76 euros brut au titre des congés payés afférents ;
* 8 328 euros net à titre d’indemnité pour dissimulation d’emploi salarié ;
— Débouté le requérant de toutes ses autres demandes ;
— Condamné la commune de, [Localité 7] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire sur l’intégralité du jugement conformément à l’article 515 du code de procédure civile ;
— Ordonné les intérêts légaux sur les indemnités de rupture à compter de la saisine du conseil de prud’hommes de Saint-Etienne et pour les autres indemnités à compter du prononcé du présent jugement ;
— Ordonné à la commune de, [Localité 7] à remettre à Monsieur, [Z], [O] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation, [2] rectifiée sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du présent jugement ;
— Condamné la commune de, [Localité 7] au paiement des dépens ;
— Débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples et contraires.
Par déclaration du 27 mai 2025, la commune de, [Localité 7] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions, notifiées par voie électronique le 9 janvier 2026, la commune de, [Localité 7] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement ;
Statuant à nouveau :
A titre liminaire,
— Juger irrecevable en cause d’appel la demande de dommages intérêts pour harcèlement moral ou, à défaut, d’exécution déloyale du contrat de travail ;
En tout état de cause, la juger infondée ;
A titre principal,
— Juger que la demande de requalification des contrats à durée déterminée d’usage en contrat à durée indéterminée relève de la compétence du tribunal administratif de Lyon ;
— Se déclarer matériellement incompétente ;
— Débouter Monsieur, [Z], [O] de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— Le débouter de sa demande au titre du défraiement ;
A titre subsidiaire,
— Juger injustifiée la demande de requalification des contrats à durée déterminée d’usage en contrat à durée indéterminée à temps plein ou à temps partiel ;
— Débouter Monsieur, [Z], [O] de toutes ses demandes ;
Accueillant la demande reconventionnelle de l’employeur,
— Condamner Monsieur, [Z], [O] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner aux entiers dépens.
Par conclusions, notifiées par voie électronique le 22 janvier 2026, Monsieur, [Z], [O] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande de juger applicable la convention collective des entreprises culturelles et artistique et de sa demande de rappel d’indemnité de déplacement au barème ROF et sauf à augmenter les sommes allouées au titre de l’indemnité de requalification pour travail dissimulé;
Statuant à nouveau,
— Juger recevable la demande de Monsieur, [Z], [O] au titre du harcèlement moral ;
— Juger qu’il doit bénéficier de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles ;
A titre principal,
Condamner la commune de, [Localité 7] au paiement des sommes suivantes :
— 31 000 euros net à titre d’indemnité de requalification (1.000 euros par année d’ancienneté) ;
— 83 057,66 euros brut à titre de rappel de salaire du fait de la requalification des contrats à temps plein du fait de la disposition permanente de Monsieur, [Z], [O] durant les périodes intercalaires pour la période du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2024 ;
— 8 305,76 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 16 656 euros net à titre d’indemnité pour dissimulation d’emploi salarié ;
A titre subsidiaire,
Ordonner la requalification des contrats à durée déterminée d’usage en contrat à durée indéterminée à temps partiel avec une rémunération mensuelle brute de 1.388 euros bruts et reprise d’ancienneté au 23 avril 1993 ;
Condamner la commune de, [Localité 7] au paiement des sommes suivantes :
— 31 000 euros net à titre d’indemnité de requalification (1.000 euros par année d’ancienneté) ;
— 31 167,81 euros brut à titre de rappel de salaire du fait de la requalification des contrats à mi-temps du fait de la disposition permanente de Monsieur, [Z], [O] durant les périodes intercalaires pour la période du 1er septembre 2021 au 28 avril 2025 ;
— 3 116,78 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 8 328 euros net à titre d’indemnité pour dissimulation d’emploi salarié ;
En tout état de cause,
Condamner la commune de, [Localité 7] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité pour harcèlement moral et subsidiairement pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Juger que la convention collective nationale des entreprises artistiques est applicable à la relation contractuelle ;
Condamner la commune de, [Localité 7] à lui payer la somme de 6 715,50 euros au titre de l’application des indemnités de déplacement au barème « ROF » pour les contrats de la saison 2024/2025 ;
Condamner la commune de, [Localité 7] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner les intérêts légaux ;
Ordonner à la commune de, [Localité 7] la remise d’un bulletin de paie récapitulatif, sous astreinte de 50 euros pour jour de retard à compter de la notification de l’arrêt ;
Condamner la commune de, [Localité 7] au paiement des dépens éventuels.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence
Selon l’article 47 de la loi 2016-925 du 7 juillet 2016 :
1° Lorsque les collectivités territoriales ou leurs groupements, au sens du deuxième alinéa de l’article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, agissent en qualité d’entrepreneur de spectacles vivants, les artistes du spectacle vivant qu’ils engagent pour une mission répondant à un besoin permanent sont soumis aux dispositions applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale.
2° Ces artistes sont soumis au code du travail lorsqu’ils sont employés dans les conditions prévues au 3° de l’article L. 1242-2 du même code.
Selon l’article L 1242-2 du code du travail, sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dans le cas, notamment, d’emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
En l’espèce,
L’appelante soutient qu’en application de la loi du 7 juillet 2016 les artistes employés par des collectivités sont des agents publics. Cette loi a mis fin à la jurisprudence du Tribunal des conflits qui a jugé que de tels contrats relevaient du droit privé. Dès lors, le litige relève de la compétence de la juridiction administrative et le jugement qui a retenu sa compétence doit être infirmé.
L’intimé répond avoir conclu, depuis avril 1993, avec la commune de, [Localité 1] des contrats à durée déterminée de droit public pour une activité d’artiste de ch’ur. A compter du 2 novembre 2016, la commune a conclu avec les artistes du spectacle de son opéra des contrats à durée déterminée d’usage de droit privé, conformément aux dispositions du code du travail. D’ailleurs, chaque contrat prévoit une clause attributive de compétence du conseil de prud’hommes de Saint-Etienne, ce qui confirme la volonté des parties de soumettre leurs éventuels différends à la juridiction judiciaire.
Sur ce ,
Il ressort des pièces produites que la commune de, [Localité 1] exploite l’opéra de sa ville et agit en qualité d’entrepreneur de spectacles vivants. Cependant, cette activité n’est pas une mission répondant à un besoin permanent de la collectivité, au sens de l’article 47 de la loi du 7 juillet 2016, c’est-à-dire nécessaire et continu et autorisant l’engagement d’agents contractuels de la fonction publique territoriale.
D’ailleurs, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 7 juillet 2016, la commune a tiré les conséquences juridiques de la loi et a conclu des contrats de droit privé avec les artistes.
En conséquence, les relations contractuelles de la commune de Saint Etienne et de Monsieur, [Z], [O] sont régies par le droit privé et relèvent, en cas de litige, de la juridiction judicaire et donc du conseil de prud’hommes de Saint Etienne.
Les premiers juges ont fait une juste appréciation des règles en se déclarant compétents pour examiner les demandes de Monsieur, [Z], [O].
Le jugement est confirmé sur ce chef de dispositions.
Sur la convention collective applicable
En droit,
Selon l’article L 2261-2 du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur.
En l’espèce,
L’appelante soutient que l’opéra constitue un établissement non personnalisé, géré en régie directe par la ville de, [Localité 7], dont l’activité principale ne consiste pas à assurer des missions artistiques et culturelles. Ainsi, la convention collective des entreprises artistiques et culturelles n’est pas applicable.
L’intimé répond que le contrat de travail de droit privé relève pleinement du champ d’application de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984, étendue par arrêté du 4 janvier 1994. Il ajoute que lors d’une réunion du 1er juin 2023, la commune de, [Localité 7] a reconnu qu’elle devait appliquer la convention collective nationale pour les entreprise artistiques et culturelles et que le projet avait été lancé pour une application à compter de la saison 2024-2025.
Sur ce,
Il ressort de la lecture de l’article 1.1 de la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles, du 1er janvier 1984, étendue par arrêté du 4 janvier 1994, que sont exclus de ce champ d’application les établissements en régie directe, sauf pour ce qui concerne leurs rapports avec le personnel employé sous contrat de droit privé.
Il n’est pas contesté que la commune exploite l’opéra en régie directe et a conclu des contrats de droit privé avec Monsieur, [Z], [O].
Il ressort encore d’une réunion tenue entre le maire et les organisations syndicales le 1er juin 2023, que la collectivité a expliqué envisager l’application de la convention pour la saison 2024/2025.
Ainsi, les relations contractuelles entre Monsieur, [Z], [O] et de la commune de, [Localité 1] relèvent du droit privé et la commune de, [Localité 8] a admis la nécessité d’appliquer la convention collective.
Une demande d’application d’une convention collective peut être faite à tout moment de la relation contractuelle et notamment dès que l’employeur en reconnaît l’application dans un temps proche de la demande en justice.
Dès lors, la demande de Monsieur, [Z], [O] n’est pas prescrite et est bien-fondée.
Le jugement a débouté Monsieur, [Z], [O] de cette demande au motif tiré de la prescription des actions en paiement de salaire.
Le jugement est infirmé et la cour dit applicable la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles aux relations contractuelles en travail entre l’appelante et l’intimé.
Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
En droit,
Selon l’article L 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
L’article L 1242-2 du code prévoit que :
Sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
3° Emploi à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
Par ailleurs, le contrat de travail à durée déterminée doit comporter la définition précise de son motifs, et à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée.
Suivant l’article D 1242-1 6° du même code, les spectacles et l’action culturelle figurent parmi les secteurs d’activités dans lesquels il est possible de conclure des contrats à durée déterminée d’usage en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
En l’espèce,
La commune de, [Localité 1] soutient que le secteur d’activité « spectacles » permet le recours aux contrat à durée déterminée d’usage. En effet, il est d’usage pour les opéras, comme celui de, [Localité 1], ne disposant pas d’un ch’ur permanent de recourir à des emplois temporaires. Elle explique que les artistes disposent d’une totale liberté pour organiser leur activité sur l’année au sein de l’opéra de, [Localité 7] et d’autres maisons d’opéra. Le fait que l’intimé ait fait le choix de travailler principalement pour l’opéra de, [Localité 7] lui est personnel et ne peut être retenu pour prouver la permanence de son emploi.
Monsieur, [Z], [O] répond que la commune de, [Localité 1] ne rapporte pas la preuve du caractère par nature temporaire de l’emploi. En effet, l’activité de l’opéra est permanente et il y participe depuis 32 ans. La commune de, [Localité 1] est parfaitement consciente du recours abusif aux contrats à durée déterminée mais refuse de conclure des contrats à durée indéterminée pour des motifs financiers.
Sur ce,
Il n’est pas contesté que l’activité de l’opéra de la ville de, [Localité 1] relève du secteur d’activité autorisant le recours au contrat à durée déterminée d’usage.
La convention collective applicable prévoit, en son article V 14-5.1, le recours au contrat à durée déterminé d’usage.
Il y a donc lieu de rechercher si un usage constant autorisait la commune de, [Localité 1] à ne pas conclure de contrat à durée indéterminée pour l’emploi concerné d’artiste de ch’ur.
Il n’est pas contesté que depuis 1993, la commune de, [Localité 1] a employé Monsieur, [Z], [O], chaque année, pour un emploi d’artiste de ch’ur. Monsieur, [Z], [O] a donc participé à l’ensemble des 'uvres programmées nécessitant la présence d’un ch’ur.
S’agissant de l’activité de l’opéra, il ressort des déclarations faites, en 2012, par le directeur de l’opéra dans la revue « La lettre du musicien » que « l’orchestre symphonique et le Ch’ur sont des formations musicales permanentes qui fonctionnement avec les intermittents titulaires de leur poste ».
Le compte-rendu d’une rencontre entre les organisations syndicales et le maire de la commune de, [Localité 1], le 1er juin 2016, fait état de la discussion concernant les « permittents » de l’opéra qui subissent une précarisation de leur situation. Lors du conseil municipal du 15 janvier 2018, la situation des « permittents » et notamment des artistes du Ch’ur, engagés en contrats à durée déterminée, a été à nouveau évoquée. Cette qualification de « permittent » s’analyse comme la reconnaissance d’une activité d’emploi d’intermittents intervenant de manière permanente.
Dès lors, le caractère permanent de l’emploi et non temporaire de Monsieur, [Z], [O] est démontré.
S’agissant de l’usage dans le secteur, il est justifié que d’autres opéras, des villes de, [Localité 9],, [Localité 10],, [Localité 11],, [Localité 12],, [Localité 13], ayant une activité équivalente à celle de l’opéra de, [Localité 1], procèdent au recrutement de leurs artistes de ch’ur en contrat à durée indéterminée. Cet absence d’usage, dans le secteur, est encore démontré par la nouvelle politique que l’orchestre de, [Localité 14]. Dans un article de France Musique du 17 novembre 2025, il est rapporté, qu’ « après un combat de longue haleine », 32 musiciens de l’Orchestre de, [Localité 14] ont été titularisés par la conclusion de contrats à durée indéterminée.
Enfin, la cause du recours aux contrats à durée déterminé ressort des débats du conseil municipal du 15 janvier 2018. Il apparaît très clairement que la municipalité ne souhaite pas engager les artistes en contrat à durée indéterminée pour des motifs uniquement budgétaires et non du fait d’une activité non permanente de l’opéra.
Ainsi, pour pourvoir à l’emploi de Monsieur, [Z], [O], la commune de, [Localité 1] a, systématiquement et de manière généralisée, eu recours à des contrats à durée déterminée et a, par conséquent, méconnu les dispositions légales.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont prononcé la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Concernant la date de la reprise d’ancienneté :
La commune de, [Localité 7] soutient, à titre subsidiaire, que l’ancienneté doit être fixée au 1er aout 2016, date des premiers contrats de droit privé.
Monsieur, [Z], [O] répond que le fait que les premiers contrats étaient de droit public ne fait pas obstacle à la reprise d’ancienneté.
Sur ce,
En application de l’article L1243-11 du code du travail, lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l’échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée. Le salarié conserve l’ancienneté qu’il avait acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée.
Il en est de même en cas de requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Il importe peu que les premiers contrats relevaient du droit public dès lors que l’employeur est le même, comme en l’espèce.
La commune de, [Localité 7] ne développe pas d’autres moyens au soutien de sa demande de réduction de la reprise d’ancienneté.
Dès lors, les dispositions du jugement qui ont ordonné la requalification avec une reprise d’ancienneté au 23 avril 1993 sont confirmées.
Sur la demande de requalification du temps plein
En droit,
Selon l’article L 3123-6 du code du travail , le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne notamment la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
En l’espèce,
L’appelante soutient que les contrats de travail de Monsieur, F,.[O] mentionnent expressément la date et l’heure de chacune des représentations pour lesquelles il était engagé. Dès lors, dès la signature du contrat, il connaissait les dates et heures des représentations. Elle ajoute qu’au mois de juin précédant chaque saison Monsieur, [Z], [O] avait une parfaite connaissance de la répartition de son temps de travail et de ses horaires y compris pour les répétitions.
L’intimé répond que les contrats successifs ne mentionnent ni la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, ni sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Selon lui, cette d’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer un emploi à temps plein.
Sur ce,
Il résulte de la lecture des contrats de travail que les engagements étaient conclus pour des périodes, de date à date, et qu’il était convenu de la communication ultérieure d’un planning prévisionnel précisant les jours de travail, les horaires de travail et la durée journalière de travail.
De plus, chaque contrat contient une clause d’exclusivité contraignant Monsieur, [Z], [O] à se tenir à la disposition de son employeur durant la période du contrat.
Ainsi, au jour de la conclusion du contrat, Monsieur, [Z], [O] ignorait le volume d’heures de travail qu’il devrait accomplir.
Contrairement aux affirmations de l’appelante, le fait que le contrat vise l''uvre et la date de sa représentation est insuffisant à permettre au salarié de déterminer la charge et la durée de travail à accomplir. Le fait que le salarié soit domicilié dans un département éloigné est également sans conséquence sur son obligation contractuelle de disponibilité. D’autre part, le fait que le répertoire soit connu des artistes ne dispensait pas le salarié de travailler l''uvre. Cette obligation de connaitre le rôle était d’ailleurs imposée contractuellement à peine de rupture du contrat.
Dès lors, l’absence d’information précise, au temps de la conclusion du contrat, des temps de travail et l’obligation d’exclusivité à laquelle Monsieur, [Z], [O] était tenu caractérisent l’accomplissement d’un travail à temps plein.
Les premiers juges ont fait une juste appréciation des textes en considérant que les contrats devaient être requalifiés en contrat à durée indéterminée à temps plein.
Le jugement est confirmé en ces dispositions.
Sur les conséquences financières de la requalification
— S’agissant du rappel de salaires :
La commune de, [Localité 1] n’a pas conclu sur l’évaluation, faite par les premiers juges, du rappel de salaire de 83 057,66 euros outre 8 305,76 euro au titre des rappels de salaires pour les périodes intercalaires du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2024, dans les limites de la prescription.
Monsieur, [Z], [O] demande la confirmation des dispositions du jugement qui lui a alloué ces sommes.
Sur ce,
Les contrats à durée déterminée ont été requalifiés en contrat à durée indéterminée à temps plein. La rémunération mensuelle brute a été fixée par les premiers juges à la somme de 2 776 euros. Elle n’est pas discutée en cause d’appel.
En conséquence, il doit être alloué à Monsieur, [Z], [O] un rappel de salaire pour les périodes intercalaires tel que jugé par les premiers juges.
Les dispositions du jugement sur ces chefs de demandes sont confirmées.
— S’agissant de l’indemnité de requalification :
Les premiers juges ont justement apprécié le montant de l’indemnité de requalification eu égard à l’ancienneté de la collaboration.
La cour confirme le jugement en ses dispositions relatives à l’indemnité de requalification.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
Selon l’article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l’espèce,
La commune de, [Localité 1] soutient que les artistes sont interrogés sur leur choix concernant deux modes de rémunération, l’une forfaitaire pour la totalité des répétitions et représentations et l’autre correspondant à 6 heures de travail par jour pour les répétitions et la générale, et une rémunération forfaitaire pour les représentations. S’il n’est pas contestable que ces deux modes de rémunération n’évoquent pas le travail préparatoire réalisé en amont, il ne peut pas être reproché à la commune de procéder à une dissimulation de la moindre heure de travail. Ce travail personnel est par principe inclus dans la rémunération et ne fait jamais l’objet de la moindre mention sur un bulletin de salaire
Enfin, elle explique que la déclaration des heures de travail effectuées par l’employeur auprès du régime d’assurance chômage pour le statut d’intermittent du spectacle prend en compte le travail préparatoire de sorte, qu’entre 3 heures et 6 heures maximum de travail effectif par jour à l’opéra, France Travail a intégré ce travail pour le calcul du statut d’intermittent.
L’intimé répond que la commune exige des artistes un travail préparatoire important de leurs 'uvres en amont des représentations sans aucune rémunération spécifique. Or, les allocations versées aux intermittents par Pôle Emploi ne sont pas destinées à pallier la carence de la commune, mais à leur permettre de mener une recherche active d’emploi en parallèle de leur activité artistique.
Sur ce,
Il ressort de la lecture des contrats, en leur article 6, que « l’artiste doit se présenter à la première répétition en sachant parfaitement son rôle, l’inaptitude pouvant être un motif de rupture du contrat. ».
L’article 3 prévoit que la rémunération est fixée de manière forfaitaire par un cachet journalier.
Un travail est imposé à l’artiste, en dehors du temps de répétitions et du temps rémunéré, pour lui permettre de connaitre son rôle avec une perfection exigée à peine de rupture du contrat de travail.
Le fait que Monsieur, [Z], [O] ait opté pour ce mode de rémunération et qu’il puisse bénéficier d’une assurance chômage ne dispense pas son employeur de le rémunérer pour le temps de travail accompli pour toute l’activité réalisée.
La commune de, [Localité 1] ne pouvait pas ignorer qu’elle ne mentionnait pas sur les bulletins de salaires toutes les heures travaillées puisqu’elle rémunérait Monsieur, [Z], [O] par un cachet qui n’incluait pas le temps de travail qu’elle exigeait pour la préparation de l''uvre.
La commune de, [Localité 1] a donc intentionnellement mentionné un temps de travail inférieur à celui réalisé.
Par conséquent, les dispositions du jugement qui ont condamné la commune de, [Localité 1] à une indemnité pour travail dissimulé, dont le montant a été justement apprécié, sont confirmées.
Sur la demande de défraiement de la saison 2024/2025
L’appelante soutient que Monsieur, [Z], [O] a expressément accepté les nouvelles modalités de remboursement de frais, telles que prévues par l’article 5 des contrats de travail au titre de la saison 2024/2025. Ainsi, il n’est pas fondé à solliciter la condamnation de la commune à ce titre.
L’intime répond que pour la saison 2024/2025 la commune de, [Localité 1] a modifié les modalités de défraiement tels que définis par le barème ROF (Réunion des Opéras de France). Il dit avoir été contraint d’accepter les nouvelles modalités pour ne pas perdre son emploi.
Sur ce,
Il n’est produit aucun barème ROF, ni d’éléments relatifs à son caractère obligatoire.
De plus, il ressort également des contrats signés par Monsieur, [Z], [O] en 2024 que les conditions de remboursements de frais ont été modifiées et réduites.
Cependant, Monsieur, [Z], [O] ne démontre pas avoir été contraint d’accepter ces nouvelles conditions, ni qu’elles soient contraires aux dispositions de la convention collective applicable ou au barème revendiqué et non produit.
Les dispositions du jugement qui ont débouté Monsieur, [Z], [O] de cette demande sont confirmées.
Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ou exécution déloyale du contrat de travail
En application de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’appelante soutient que cette demande est irrecevable comme nouvelle en cause d’appel. De plus, les faits allégués par M., [O] ne permettent pas de laisser présumer l’existence d’agissements constitutifs de harcèlement moral à son égard.
Monsieur, F,.[O] répond, qu’après avoir revendiqué judiciairement la requalification de son contrat , son employeur a délibérément instauré des conditions de travail vexatoires à son encontre. Il dit avoir été victime « d’une mise au placard », avoir subi des modalités d’organisation de son temps de travail destinées à lui faire quitter son emploi.
Sur ce,
La demande soumise à la cour n’est pas nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile car elle est la conséquence de la demande de requalification et donc son accessoire. Elle est donc recevable.
Le 22 juillet 2025, la direction a fixé à Monsieur, [Z], [O] des horaires précis de travail afin de respecter le jugement dont appel. Cette décision ne peut s’analyser en un acte destiné à dégrader ses conditions de travail.
Le fait que la salle de répétition ait été fermée et que Monsieur, [Z], [O] ait dû, trois fois, attendre l’arrivée du gardien n’est pas probant. L’affirmation selon laquelle Monsieur, [Z], [O] a trouvé une salle sans pupitre ni chaise est insuffisante est imprécise. Il n’est pas prouvé que Monsieur, [Z], [O] ait été le seul confronté à ces circonstances qui peuvent relever simplement d’une organisation des services.
Dès lors, Monsieur, [Z], [O] ne démontra aucun fait matériel de nature à laisser supposer l’existence d’une situation de harcèlement.
Ces éléments non circonstanciés ou non établis ne constituent pas davantage une exécution déloyale du contrat de travail.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts de Monsieur, [Z], [O] est rejetée.
Sur la remise des documents et les intérêts
Aucune demande concernant la rupture du contrat de travail n’a été soumise aux premiers juges et à la cour. En conséquence, il ne peut être fait droit à la demande de remise de documents de fin de contrat pour motif de rupture du contrat de travail.
Les dispositions du jugement qui ont fait droit à cette demande sous astreinte sont infirmées.
Les dispositions relatives au taux des intérêts dus confirmées comme demandé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement est confirmé en ses principales dispositions, il l’est également pour celles relatives aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance.
En cause d’appel, aucune considération d’équité ou économique ne justifie de faire droit aux demandes respectives de Monsieur, [Z], [O] et de la commune de, [Localité 1] au titre l’article 700 du code de procédure civile.
La commune de, [Localité 1] succombe, elle supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf celles relatives à l’application de la convention collective et à la demande de remise de fin de contrat sous astreinte.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit recevable la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ou exécution déloyale du contrat de travail ;
Déboute Monsieur, [Z], [O] ce cette demande de dommages et intérêts ;
Dit que la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984 est applicable au contrat de travail liant Monsieur, [Z], [O] et la commune de, [Localité 7],
Déboute Monsieur, [Z], [O] de sa demande de remise de documents de fin de contrat assortie d’une astreinte,
Déboute Monsieur, [Z], [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute la commune de, [Localité 7] sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la commune de, [Localité 7] aux dépens d’appel.
Le greffier Pour la Présidente empêchée
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