Article 88 de la LOI n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine (1)

Chronologie des versions de l'article

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Version29/01/2017  →  25/11/2018
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Version25/11/2018  →  01/02/2019
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Version01/02/2019

Entrée en vigueur le 29 janvier 2017

Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 118

I. - A titre expérimental et pour une durée de sept ans à compter de la promulgation de la présente loi, l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation , les sociétés d'économie mixte agréées au titre de l'article L. 481-1 du même code ainsi que les sociétés d'économie mixte locales mentionnées à l'article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales et les sociétés publiques locales mentionnées à l'article L. 1531-1 du même code lorsqu'elles interviennent en matière d'aménagement peuvent, pour la réalisation d'équipements publics et de logements sociaux, déroger à certaines règles en vigueur en matière de construction dès lors que leur sont substitués des résultats à atteindre similaires aux objectifs sous-jacents auxdites règles. Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles qui peuvent faire l'objet de cette expérimentation, notamment en ce qui concerne les matériaux et leur réemploi, ainsi que les résultats à atteindre qui s'y substituent. Il détermine également les conditions dans lesquelles l'atteinte de ces résultats est contrôlée tout au long de l'élaboration du projet de construction et de sa réalisation. Dans un délai de trois mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation comprenant des recommandations.

II. - Pour les projets soumis à permis de construire autres que ceux mentionnés au I du présent article, dans les limites des opérations d'intérêt national mentionnées à l'article L. 132-1 du code de l'urbanisme, à titre expérimental et pour une durée de sept ans à compter de la promulgation de la présente loi, l'Etat et les collectivités territoriales peuvent autoriser les maîtres d'ouvrage ou locateurs d'ouvrage à déroger aux règles applicables à leurs projets dès lors que leur sont substitués des résultats à atteindre similaires aux objectifs sous-jacents auxdites règles.

Le permis de construire prévu à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme emporte, dans ce cas, approbation de ces dérogations. A cette fin, la demande prévue à l'article L. 423-1 du même code comporte une étude de l'impact des dérogations proposées. Cette étude est préalablement visée par l'établissement public d'aménagement géographiquement compétent. Au terme de la période d'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant la mise en œuvre de cette disposition.

Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
Sortie de vigueur le 25 novembre 2018
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1Le permis d’innover au chevet de la réversibilité des immeubles
Cheuvreux · 30 décembre 2021

Le permis d'innover, créé par l'article 88 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016* relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine et élargi par la loi Elan de 2018, permet, à titre expérimental et pour une durée de 7 ans à compter de la promulgation de la loi Elan, aux maîtres d'ouvrage des constructions ou des aménagements situés dans le périmètre d'une opération d'intérêt national, d'une grande op& […] cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815721&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank" rel="noopener">l'article L. 423-1 du Code de l'urbanisme. […]

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2Construction : Qu’est ce que le permis d’innover ?
www.novlaw.fr · 29 avril 2021

Ainsi, aux termes du II de l'article 88 de la loi n°2016-925, les maîtres d'ouvrage concernés « peuvent demander à déroger aux règles opposables à leur projet à condition de démontrer que sont atteints des résultats satisfaisant aux objectifs poursuivis par les règles auxquelles il est dérogé ». […]

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3Focus sur le permis de faire du maître d’ouvrage
coussyavocats.com · 19 mars 2019

Le décret abroge, de ce fait, le décret n° 2017-1044 du 10 mai 2017 qui régissait le « permis de faire expérimental » instauré par l'article 88, I de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine (dite loi LCAP). […]

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Sur l'article 3 bis, renuméroté article 5
Article 5 LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (1)
, modifie l'article 88 LOI n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relati...
Article 88 LOI n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine (1)

Le présent amendement porte sur l'expérimentation prévue au II de l'article 88 de la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016, dite «permis d'innover». Le régime juridique de cette expérimentation est clarifié et complété. Son champ d'application est élargi et précisé. En plus de ceux situés dans le périmètre d'une opération d'intérêt national (OIN), pourront bénéficier de l'expérimentation les projets réalisés au sein des grandes opérations d'urbanisme (GOU) créées dans les conditions déterminées à l'article 1er de la présente loi et au sein des opérations de revitalisation de territoire prévues …

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___ Pages INTRODUCTION EXAMEN EN COMMISSION I. discussion GÉNÉRALE II. examen des articles Titre IER CONSTRUIRE PLUS, MIEUX ET MOINS CHER Chapitre Ier Dynamiser les opérations d'aménagement pour produire plus de foncier constructible Avant l'article 1er Article 1er (articles L. 312-1, L. 312-2, L. 312-3, L. 312-4, L. 312-5, L. 312-6, L. 312-7, L. 312-8 [nouveaux] du code de l'urbanisme) Projet partenarial d'aménagement et grande opération d'urbanisme Après l'article 1er Article 2 (articles L. 102-12, L. 102-13, L. 102-14 [nouveau] et L. 102-15 [nouveau] du code de l'urbanisme) …

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