Entrée en vigueur le 9 octobre 2016
Les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration veillent à préserver la maîtrise, la pérennité et l'indépendance de leurs systèmes d'information.
Elles encouragent l'utilisation des logiciels libres et des formats ouverts lors du développement, de l'achat ou de l'utilisation, de tout ou partie, de ces systèmes d'information. Elles encouragent la migration de l'ensemble des composants de ces systèmes d'information vers le protocole IPV6, sous réserve de leur compatibilité, à compter du 1er janvier 2018.
Cependant, la loi n° 2016-1321 pour une république numérique promulguée le 7 octobre 2016 encourage l'utilisation de logiciels libres au sein des administrations publiques en son article 16. […]
Lire la suite…En conséquence, et conformément aux dispositions de l'article 35-II-8 du code des marchés publics, le contrat a été passé selon la procédure de marché négocié sans publicité préalable ni mise en concurrence. Quant à l'utilisation de logiciels libres, le ministère soutient la politique interministérielle de support des logiciels libres, publiée dans la continuité de la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique (articles 2 et 16).
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Article 16 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique. […] Dérogations aux obligations L'article 31, III de la loi du 21 mai 2024 prévoit toutefois la faculté pour les personnes morales relevant de son champ d'application de déroger temporairement aux obligations qu'il définit. l'article 3 du décret du 14 avril 2026 prévoit que ces personnes peuvent être autorisées à déroger à l'article 31, et donc à recourir à un service d'informatique en nuage non conforme aux exigences mentionnées à l'article 2 du décret, dès lors qu'elles répondent à ces conditions cumulatives : elles doivent, […]
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