Entrée en vigueur le 9 octobre 2016
Les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration veillent à préserver la maîtrise, la pérennité et l'indépendance de leurs systèmes d'information.
Elles encouragent l'utilisation des logiciels libres et des formats ouverts lors du développement, de l'achat ou de l'utilisation, de tout ou partie, de ces systèmes d'information. Elles encouragent la migration de l'ensemble des composants de ces systèmes d'information vers le protocole IPV6, sous réserve de leur compatibilité, à compter du 1er janvier 2018.
En conséquence, et conformément aux dispositions de l'article 35-II-8 du code des marchés publics, le contrat a été passé selon la procédure de marché négocié sans publicité préalable ni mise en concurrence. Quant à l'utilisation de logiciels libres, le ministère soutient la politique interministérielle de support des logiciels libres, publiée dans la continuité de la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique (articles 2 et 16).
Lire la suite…Pour mieux réguler ce domaine sont intervenues la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (article 16) et la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique (article 51) avec son décret d'application n° 2017-678 du 28 avril 2017. Un dispositif est désormais à la disposition de toutes les communes grâce à la procédure d'enregistrement des meublés de tourisme qui implique la procédure de changement d'usage. […] Monsieur le sénateur Bonnecarrère, en matière d'encadrement des locations meublées touristiques, le code du tourisme précise un certain nombre de dispositions aux articles L. 324-1-1 et L. 324-2-1.Vous faites référence à des appréciations préfectorales différenciées.
Lire la suite…
Cependant, la loi n° 2016-1321 pour une république numérique promulguée le 7 octobre 2016 encourage l'utilisation de logiciels libres au sein des administrations publiques en son article 16. […]
Lire la suite…