Loi Lemaire - LOI n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 9 octobre 2016 |
|---|---|
| Dernière modification : | 8 septembre 2023 |
| Codes visés : | Code civil, Code de justice administrative et 27 autres |
| Directives transposées : |
Commentaires • +500
Décisions • +500
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[…] La commission précise que, depuis l'intervention de la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, la publication, à leur initiative, des documents que produisent ou reçoivent les autorités administratives est régie par les dispositions de l'article L312-1-2 du code des relations entre le public et l'administration, […]
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[…] SAS, et la société Outremer Telecom, SAS, sur le fondement de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, de la loi du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, modifiée par la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 et par la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016, et le décret n°2011-2122 du 30 décembre 2011,
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[…] Elle observe également que, pour les subventions faisant l'objet d'une convention signée à compter du 1er août 2017, l'article 18 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique a prévu que les autorités visées à l'article 9-1 de la loi du 12 avril 2000 qui attribuent une subvention d'un montant supérieur à 23 000 euros, notamment les communes, doivent désormais rendre « accessible, sous forme électronique, dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les données essentielles de la convention de subvention ». […]
Documents parlementaires • 65
Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
I. - Sous réserve des articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration et sans préjudice de l'article L. 114-8 du même code, les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2 dudit code sont tenues de communiquer, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les documents administratifs qu'elles détiennent aux autres administrations mentionnées au même premier alinéa de l'article L. 300-2 qui en font la demande pour l'accomplissement de leurs missions de service public.
Les informations figurant dans des documents administratifs communiqués ou publiés peuvent être utilisées par toute administration mentionnée audit premier alinéa de l'article L. 300-2 qui le souhaite à des fins d'accomplissement de missions de service public autres que celle pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus.
A compter du 1er janvier 2017, l'échange d'informations publiques entre les administrations de l'Etat, entre les administrations de l'Etat et ses établissements publics administratifs et entre les établissements publics précités, aux fins de l'exercice de leurs missions de service public, ne peut donner lieu au versement d'une redevance.
II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code des relations entre le public et l'administrationArt. L342-2
III. - Le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration est applicable aux demandes de communication des documents administratifs exercées en application du I du présent article.
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