Loi Lemaire - LOI n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 9 octobre 2016 |
|---|---|
| Dernière modification : | 8 septembre 2023 |
| Codes visés : | Code civil, Code de justice administrative et 27 autres |
| Directives transposées : |
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[…] La commission précise que, depuis l'intervention de la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, la publication, à leur initiative, des documents que produisent ou reçoivent les autorités administratives est régie par les dispositions de l'article L312-1-2 du code des relations entre le public et l'administration, […]
Infirmation partielle —
[…] Le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi établi par la société H en application de l'article L1233-24-4 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013 a été homologué par décision du directeur régional de la DIRECCTE en date du 26 mai 2016. […] En application de l'article L6321-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue des lois du 8 août 2016, 7 octobre 2016 et 5 septembre 2018, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail, il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, […]
—
[…] A toutes fins utiles, je vous indique que les dispositions de l'article 32-I de la loi Informatique et Libertés ont été modifiées par la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique et imposent désormais d'indiquer aux personnes concernées la durée de conservation des catégories de données traitées ainsi que, sur les formulaires de collecte, le droit dont elles disposent de définir des directives relatives au sort de [leurs] données à caractère personnel après [leur] mort .
Document parlementaire • 0
Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
I. - Sous réserve des articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration et sans préjudice de l'article L. 114-8 du même code, les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2 dudit code sont tenues de communiquer, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les documents administratifs qu'elles détiennent aux autres administrations mentionnées au même premier alinéa de l'article L. 300-2 qui en font la demande pour l'accomplissement de leurs missions de service public.
Les informations figurant dans des documents administratifs communiqués ou publiés peuvent être utilisées par toute administration mentionnée audit premier alinéa de l'article L. 300-2 qui le souhaite à des fins d'accomplissement de missions de service public autres que celle pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus.
A compter du 1er janvier 2017, l'échange d'informations publiques entre les administrations de l'Etat, entre les administrations de l'Etat et ses établissements publics administratifs et entre les établissements publics précités, aux fins de l'exercice de leurs missions de service public, ne peut donner lieu au versement d'une redevance.
II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code des relations entre le public et l'administrationArt. L342-2
III. - Le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration est applicable aux demandes de communication des documents administratifs exercées en application du I du présent article.
- Article L114-2 du Code des assurances
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