Article 63 de la LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
Article 62
Article 64

Entrée en vigueur le 20 novembre 2016

Seules les associations agréées et les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins dont l'objet statutaire comporte la défense d'intérêts auxquels il a été porté atteinte peuvent exercer l'action mentionnée à l'article 62.

Entrée en vigueur le 20 novembre 2016
Sortie de vigueur le 3 mai 2025

Commentaires2

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Solent avocats · 6 mars 2025

2Actions de groupe : les nouveautés de la loi "J21"Accès limité
C. G. · Dalloz Etudiants · 9 décembre 2016
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Décisions2

1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 9, 13 septembre 2022, n° 20/00012Confirmation

[…] Enfin, comme le relève pertinemment la société d'avocats, les demandeurs à la contestation d'honoraires ne pouvaient exercer via 'le collectif des petits porteurs de parts de Vivendi' une action de groupe devant le bâtonnier, l'article 63 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 prévoyant que seules les associations agréées et les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins dont l'objet statutaire comporte la défense d'intérêts auxquels il est porté atteinte peuvent exercer cette action.

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2Conseil constitutionnel, décision n° 2019-778 DC du 21 mars 2019, Loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justiceNon conformité

[…] - la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-739 DC du 17 novembre 2016 ; […] 3. Enfin, les auteurs de la première saisine contestent certaines dispositions de son article 107, ceux de la deuxième saisine certaines dispositions de ses articles 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 16, 22, 27, 29, 30, 35, 41, 43, 45, 50, 51, 60, 61, 62, 63, 71, 82, 85, 89, 90, 91, 103 et 109 et ses articles 28, 34, 37 et 104. Ces derniers contestent également la procédure d'adoption de l'article 89 et certaines de ses dispositions. Les auteurs de la troisième saisine contestent certaines dispositions de ses articles 69 et 74 et ceux de la dernière saisine certaines des dispositions de son article 109.

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Document parlementaire0

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