Article 75 de la LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016

Entrée en vigueur le 20 novembre 2016

La personne mentionnée à l'article 63 de la présente loi peut participer à une médiation, dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels.

Entrée en vigueur le 20 novembre 2016
Sortie de vigueur le 3 mai 2025

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