Article 74 de la LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
Article 73
Article 75

Entrée en vigueur le 20 novembre 2016

Sous réserve des dispositions législatives relatives au maniement des fonds des professions judiciaires réglementées, toute somme reçue au titre de l'indemnisation des personnes lésées membres du groupe est immédiatement versée sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Celui-ci ne peut faire l'objet de mouvements en débit que pour le règlement de l'affaire qui est à l'origine du dépôt.

Entrée en vigueur le 20 novembre 2016
Sortie de vigueur le 3 mai 2025

Commentaire1

1Reforme de la procedure civile
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« A l'audience, lorsque la représentation par avocat est obligatoire, il est procédé comme il est dit aux articles 776 à 779. A défaut il est procédé comme il est dit aux articles 827 à 833. « Une provision peut être accordée en référé dans les conditions prévues par l'article 835. « Chapitre IV « L'action de groupe « Art. 848. […] « Sous réserve de l'article 240 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, toute somme reçue au titre des articles 68 et 74 de la loi du 18 novembre 2016 susmentionnée est immédiatement déposée par le demandeur à l'action sur le compte ouvert conformément à l'alinéa précédent. « Le demandeur à l'action est seul habilité, sous sa responsabilité, […]

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