Article 66 de la LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016
Article 65
Article 67

Entrée en vigueur le 11 décembre 2016

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la consommation
Sct. Chapitre Ier : Détermination du montant des remboursements, Art. L731-1, Art. L732-1, Art. L732-3, Art. L733-1

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de la consommation
Art. L732-4

II.-Les 3° à 6° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2018. Ils s'appliquent aux dossiers de surendettement déposés à compter de cette date.
Entrée en vigueur le 11 décembre 2016

Commentaire1

1[Brèves] Droit pour les créanciers de refuser la proposition de plan conventionnel de redressement élaborée par la commission : fixation du délaiAccès limité
Vincent Téchené · Lexbase · 22 mars 2017
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Décisions2

1Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 29 octobre 2020, n° 19/03008Confirmation

[…] Il résulte des dispositions de l'article 66 – II de la loi 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et ayant modifié le code de la consommation que le dossier de surendettement ayant été déposé par Madame X avant le 1 er janvier 2018, l'action sur la contestation de la mesure recommandée doit se poursuivre et être jugée conformément à la loi ancienne, y compris en appel. L'article cité dans le présent paragraphe est donc celui en vigueur en avril 2017, à l'époque du dépôt du plan.

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2Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 24 octobre 2019, n° 19/02722Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article 733-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'article 66 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, entré en vigueur le 1 er janvier 2018 et applicable au litige, la commission, comme le juge, peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :

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Document parlementaire0

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