Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 58 (V)
Modifié par : LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 66 (V)
Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La question de droit portait sur l'évaluation de cette part des ressources nécessaires au sens des articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de la consommation. […] La consécration d'une évaluation individualisée de la capacité de remboursement A. […] L'affirmation du principe de priorité des dépenses courantes La Cour d'appel de Douai rappelle que le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission doit prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. […]
Lire la suite…L'article L. 733-10 du code de la consommation prévoit un délai de trente jours à compter de la notification. […] Cette solution rappelle l'importance du strict respect des délais procéduraux pour garantir l'accès au juge. […] Il a rappelé que « la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2 » (Motifs de la décision). […]
Lire la suite…[…] Que selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ;
[…] [Localité 1] […] L'article L.733-13 précité prévoit que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Ainsi, conformément aux articles L.731-1, L.731-2, L.733-13, R.731-1 et R.731-2 du code de la consommation, la capacité mensuelle de remboursement de Madame [U] [C] épouse [Z] doit être évaluée en fonction des éléments suivants :
[…] l'appréciation selon eux erronée de leur situation financière par le premier juge et, partant, de leur capacité de remboursement en demandant à la cour, au visa des articles L 724-1, L 731-3, L 733-13 du code de la consommation, d'infirmer le jugement entrepris, […] 13 euros), voire prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire comme réclamé à titre principal, y a lieu de se référer aux dispositions des articles L 731-1 et R 731-1 du code de la consommation ainsi qu'au montant du revenu de solidarité active (RSA) et de pendre en considération les facultés contributives résiduelles des débiteurs au regard de leurs charges et ressources réelles,
Ensuite, si un dossier de surendettement a été déclaré recevable, tout acte effectué en violation de l'interdiction des poursuites peut être annulé : la deuxième chambre civile juge ainsi qu'« Il résulte de l'article L. 761-2 du code de la consommation que tout acte effectué en violation de l'article L. 722-2 du même code, posant le principe de l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur, […] ainsi que l'épargne qui en est le fruit, dans les seules limites posées par l'article L. 731-1 du code de la consommation, et elle vise à ce titre les articles L. 733-1 et L. 733-7 du même code (CA Rennes, 25 février 2025, RG n° 23/04767).
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