Loi Sapin II - LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 11 décembre 2016
Dernière modification : 1 septembre 2022
Prochaine modification : 31 décembre 2025
Codes visés : Code civil, Code de commerce et 24 autres
Directives transposées :

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2Précisions sur l’anonymisation des documents communiqués après une enquête administrative
Eurojuris France · 29 février 2024

Elle apprécie ce risque au regard de la situation particulière du témoin vis-à-vis de l'agent public mis en cause, sans préjudice de la protection accordée à certaines catégories de témoins par la loi ». […] Sont notamment visés les lanceurs d'alerte (articles 6 et 9 de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016) et les auteurs d‘un signalement dans le cadre d'un dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel et des agissements sexistes (article L. 135-6 du Code Général de la Fonction Publique).

 

3Lanceurs d’alerte : panorama de jurisprudence 2022/ 2023.
Village Justice · 7 février 2024

Ainsi, la Cour de cassation décide que la protection du salarié qui dénonce des faits susceptibles de constituer des agressions sexuelles n'est conditionnée seulement à sa bonne foi, et non pas aux conditions supplémentaires posées par les articles 6 à 8 de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 et souligne qu'elle a agi seulement dans un souci de protection d'enfants.

 

Décisions+500


1Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 2 juin 2022, n° 21/02309

Infirmation partielle — 

[…] — mis à la charge de M. [Y] [O] une contribution à l'insuffisance d'actif à hauteur de 50 000 euros, — ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, — ordonné l'accomplissement de toutes les mesures de publicités prescrites par la loi, — ordonné que les huissiers chargés de la signification du présent jugement indiquent avec précision dans leurs actes, l'ensemble des diligences accomplies, notamment des éventuelles recherches de la personne concernée, — dépens en frais de procédure.

 

2Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 20 janvier 2021, n° 18/02561

Infirmation — 

[…] Le dépassement de la date de validité du chèque, qui était, avant même la loi n°2016- 1691 du 9 décembre 2016, d'un an et huit jours après son émission, n'a pas eu non plus pour effet d'éteindre la dette qu'il avait pour objet de régler, peu important l'éventuelle négligence du créancier.

 

3Tribunal de commerce de Nanterre, Chambre des responsabilites et des sanctions 2016, 25 mai 2018, n° 2017L01451

— 

[…] Attendu que les faits qui sont à l'origine de l'action en responsabilité engagée à l'encontre de M. A X se sont déroulés au cours des années 2013 et 2014 et sont donc antérieurs à l'entrée en vigueur de l'article 146 de la loi n° 2016- 741, soit le 9 décembre 2016 ; Qu'en l'absence de disposition spécifique de ladite loi concernant son éventuelle rétroactivité, il doit être fait application des dispositions de l'article 2 du code civil qui dispose que « La loi ne dispose que pour l'avenir. Elle n'a point d'effet rétroactif »,

 

Documents parlementaires460

3 REEXAMEN PERIODIQUE – SIMPLIFICATION DES REGLES RELATIVES À L'EVALUATION ENVIRONNEMENTALE EN CAS DE MODIFICATION OU D'EXTENSION D'INSTALLATIONS, OUVRAGES, TRAVAUX, OU ACTIVITES EXISTANTS ____________________________________________________________ 217 MESURE N° 1 : SIMPLIFICATION DES REGLES DE PARTICIPATION DU PUBLIC IMPOSEE PAR LA DIRECTIVE IED _________________________________________ 217 MESURE N° 2 : SIMPLIFICATION DES REGLES RELATIVES A L'EVALUATION ENVIRONNEMENTALE EN CAS DE MODIFICATION OU D'EXTENSION D'ACTIVITES, INSTALLATIONS, OUVRAGES, TRAVAUX EXISTANTS … 
Mesdames, Messieurs, La France c'est l'État, pourrait-on croire - quand on mesure son poids, son prestige, et l'ampleur de son champ d'action. Et la France a effectivement la chance d'avoir un service public de grande qualité grâce à des agents habités par le sens de l'intérêt général. Mais la France ce sont les Français. Ils ne supportent plus ce qui les paralyse tout en appelant la protection de l'État et ses arbitrages. Plus que d'agir en les servant, l'État est souvent conduit à administrer des procédures. Chaque demande sociale crée un formalisme supplémentaire avec ses contraintes et … 
Le I du présent article a pour objet d'uniformiser la situation des canalisations situées en amont des dispositifs de comptage, afin de garantir la sécurité des personnes et des biens et une égalité d'accès au service de distribution de gaz. Il vise à transférer les canalisations de gaz situées entre le réseau public de distribution et le compteur (aussi appelées conduites d'immeubles / conduites montantes) aux réseaux publics de distribution de gaz, lorsque ces parties ne sont pas déjà intégrées dans la concession. L'article prévoit des conditions particulières du transfert des parties de … 

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Titre IER : DE LA LUTTE CONTRE LES MANQUEMENTS À LA PROBITÉ
Chapitre Ier : De l'Agence française anticorruption
Article 1

L'Agence française anticorruption est un service à compétence nationale, placé auprès du ministre de la justice et du ministre chargé du budget, ayant pour mission d'aider les autorités compétentes et les personnes qui y sont confrontées à prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme.

Article 2

L'Agence française anticorruption est dirigée par un magistrat hors hiérarchie de l'ordre judiciaire nommé par décret du Président de la République pour une durée de six ans non renouvelable. Il ne peut être mis fin à ses fonctions que sur sa demande ou en cas d'empêchement ou en cas de manquement grave.
Le magistrat qui dirige l'agence ne reçoit ni ne sollicite d'instruction d'aucune autorité administrative ou gouvernementale dans l'exercice des missions mentionnées aux 3° et 4° de l'article 3. Il ne peut être membre de la commission des sanctions ni assister à ses séances.
L'agence comprend une commission des sanctions chargée de prononcer les sanctions mentionnées au IV de l'article 17.
La commission des sanctions est composée de six membres :
1° Deux membres du Conseil d'Etat désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ;
2° Deux membres de la Cour de cassation désignés par le premier président de la Cour de cassation ;
3° Deux magistrats de la Cour des comptes désignés par le premier président de la Cour des comptes.
Les membres de la commission sont nommés par décret pour un mandat de cinq ans. Le président de la commission est désigné parmi ses membres, selon les mêmes modalités.
Des suppléants sont nommés selon les mêmes modalités.
En cas de partage égal des voix, le président de la commission a voix prépondérante.
Le magistrat qui dirige l'agence et les membres de la commission des sanctions sont tenus au secret professionnel.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de fonctionnement de l'agence ainsi que les modalités de désignation des membres de la commission des sanctions, de manière à assurer une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes pour chacune des catégories énumérées aux 1° à 3°.

Article 3

L'Agence française anticorruption :
1° Participe à la coordination administrative, centralise et diffuse les informations permettant d'aider à prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme.
Dans ce cadre, elle apporte son appui aux administrations de l'Etat, aux collectivités territoriales et à toute personne physique ou morale ;
2° Elabore des recommandations destinées à aider les personnes morales de droit public et de droit privé à prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme.
Ces recommandations sont adaptées à la taille des entités concernées et à la nature des risques identifiés. Elles sont régulièrement mises à jour pour prendre en compte l'évolution des pratiques et font l'objet d'un avis publié au Journal officiel ;
3° Contrôle, de sa propre initiative, la qualité et l'efficacité des procédures mises en œuvre au sein des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics, des sociétés d'économie mixte et des sociétés relevant du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales, et des associations et fondations reconnues d'utilité publique pour prévenir et détecter les faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme. Elle contrôle également le respect des mesures mentionnées au II de l'article 17 de la présente loi.
Ces contrôles peuvent également être effectués à la demande du président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, du Premier ministre, des ministres ou, pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics et sociétés relevant du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales, du représentant de l'Etat. Ils peuvent faire suite à un signalement transmis à l'agence par une association agréée dans les conditions prévues à l'article 2-23 du code de procédure pénale.
Ces contrôles donnent lieu à l'établissement de rapports transmis aux autorités qui en sont à l'initiative ainsi qu'aux représentants de l'entité contrôlée. Ils contiennent les observations de l'agence concernant la qualité du dispositif de prévention et de détection de la corruption mis en place au sein des entités contrôlées ainsi que des recommandations en vue de l'amélioration des procédures existantes ;
4° Exerce les attributions prévues à l'article 17 de la présente loi, à l'article 131-39-2 du code pénal et aux articles 41-1-2 et 764-44 du code de procédure pénale ;
5° Veille, à la demande du Premier ministre, au respect de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, dans le cadre de l'exécution des décisions d'autorités étrangères imposant à une société dont le siège est situé sur le territoire français une obligation de se soumettre à une procédure de mise en conformité de ses procédures internes de prévention et de détection de la corruption ;
6° Avise le procureur de la République compétent en application de l'article 43 du code de procédure pénale des faits dont elle a eu connaissance dans l'exercice de ses missions et qui sont susceptibles de constituer un crime ou un délit. Lorsque ces faits sont susceptibles de relever de la compétence du procureur de la République financier en application des 1° à 8° de l'article 705 ou de l'article 705-1 du même code, l'Agence française anticorruption en avise simultanément ce dernier ;
7° Elabore chaque année un rapport d'activité rendu public.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.