Entrée en vigueur le 25 décembre 2016
I. – A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'éducationArt. L612-6
A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'éducationArt. L612-6-1
II. – Au cours du dernier trimestre 2019, le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur réalise une évaluation de l’application du troisième alinéa de l’article L. 612‑6 du code de l’éducation relatif à la poursuite d’études en deuxième cycle. Cette évaluation porte sur l’impact de ces dispositions sur la qualité de l’offre de formation en deuxième cycle ainsi que sur la sécurisation juridique des parcours. Elle est transmise au Parlement au plus tard le 1er mars 2020.
[…] 8. La décision du 8 juillet 2022 du vice-président de la commission de la formation et de la vie universitaire prise au visa de l'article 1er de la loi n° 2016-1828 du 23 décembre 2016 expose avec précision le motif qui a conduit la commission à ne pas admettre la candidature de M. C en master 1 dans la spécialité recherchée. La réponse au recours gracieux qui cite l'article L. 612-6 du code de l'éducation apporte des précisions complémentaires en soulignant que le niveau scolaire de l'étudiant était assez faible et ne s'était pas amélioré entre 2019 et les années suivantes. Ainsi, en tout état de cause, ces décisions comportent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement.
Pour l'accès à la seconde année de master, l'article L. 612-6-1 du code de l'éducation, créé par l'article 1er de la loi précitée, autorise les seuls établissements figurant sur la liste précitée à fixer des capacités d'accueil et à subordonner l'admission au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat. Ces établissements fixent librement les modalités d'accès en seconde année de master, sans être tenus d'organiser des entretiens de recrutement.
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